Les périodiques édités ou importés dans les départements, pour être mis à la disposition d'un public, sont déposés, au plus tard le jour de leur mise en circulation par leur éditeur ou importateur, en un exemplaire au service du dépôt légal au ministère de l'intérieur pour les éditeurs et importateurs ayant leur domicile ou siège social à Paris et auprès de la préfecture du département pour ceux situés dans les autres départements.
Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs, les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26 et R. 30 du code électoral ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt au ministère de l'intérieur.
Les modalités de dépôt au ministère de l'intérieur sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre de l'intérieur.
Les dépôts mentionnés à l'article R. 132-44 sont accompagnés d'une déclaration dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les déclarations peuvent être groupées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 132-8. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 132-8 sont applicables aux documents mentionnés à la présente section. Ces documents doivent porter des mentions identiques à celles prévues à l'article R. 132-8.