Les dépôts mentionnés à l'article R. 132-44 sont accompagnés d'une déclaration dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les déclarations peuvent être groupées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 132-8. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 132-8 sont applicables aux documents mentionnés à la présente section. Ces documents doivent porter des mentions identiques à celles prévues à l'article R. 132-8.