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Article R544-1
Article R544-2
Article R544-1

Pour rechercher ou constater les infractions en application de l'article L. 544-8, les agents du ministère chargé de la culture sont spécialement assermentés et commissionnés dans les conditions prévues par les articles R. 114-1 à R. 114-4.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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