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Article R114-1

Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :1° En ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics, les autorités qui ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission ;2° En ce qui concerne les personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les préfets.Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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