Par dérogation à l'article R. 132-4, sont déposés en un seul exemplaire à la Bibliothèque nationale de France : 1° Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires ; 2° Les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires ; 3° Les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires.