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Article R132-32

Lorsque, pour un document cinématographique fixé sur support photochimique, il existe des formats différents, le format assurant la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation doit être déposé, à l'exclusion du format de 70 mm. Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents cités à la présente section.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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