Sont exclus du dépôt légal les vidéogrammes importés, mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30, exclusivement produits à l'étranger, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : 1° Provenir d'Etats avec lesquels la France aura conclu des accords internationaux prévoyant des conditions de réciprocité relatives à l'étendue et aux modalités du dépôt légal des vidéogrammes importés ; 2° Faire l'objet d'une entrée temporaire sur le territoire national à l'occasion de manifestations publiques dès lors que le nombre de séances de représentations est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture ; 3° Etre diffusés sur le territoire national à moins de six exemplaires.