Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87 ne peut être déclassée qu'en vue de son aliénation.
Le déclassement est prononcé par arrêté du préfet. Toutefois, lorsque la dépendance à déclasser comprend des terrains ayant le caractère de lais et relais de la mer, le déclassement est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du domaine.
Le déclassement prend effet à la date du transfert de propriété.
L'acte opérant le transfert de propriété vise l'arrêté prévu au présent article.
Les terrains compris dans la zone définie à l'article L. 87 et occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance ou sur lesquels des constructions ont été édifiées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral peuvent être déclassés aux fins de cession aux occupants lorsque ceux-ci ont souscrit aux conditions contenues dans une offre de cession qui leur est notifiée par le directeur des services fiscaux. Cette offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit dans ce délai aux conditions qu'elle spécifie.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession. Le prix est fixé selon les dispositions applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87 ne peut être mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat que par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine, du ministre chargé de la mer et du ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement public appelé à en bénéficier.
Si une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87, mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat, cesse d'être utile au bénéficiaire sans être mise concomitamment à la disposition d'un autre bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article R. 166, elle fait l'objet d'un procès-verbal de remise en gestion au service maritime. Le procès-verbal est dressé, contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du département ministériel ou de l'établissement antérieurement gestionnaire, par le représentant du service des domaines.
Les projets d'aliénation et de transfert de gestion sont soumis à l'avis de la commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département.
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
1° Quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
2° Un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général désignés par ces assemblées.
Le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble dont l'aliénation ou le transfert sont envisagés siège avec voix délibérative.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut inviter aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont l'avis lui paraît utile.
Les conventions de gestion conclues au profit des communes en application des articles L. 51-1 et L. 89 sont consenties par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 128-3, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit ans.
Elles ne peuvent porter que sur l'ensemble de la zone définie à l'article L. 87 située sur le territoire de la commune à l'exclusion des immeubles confiés en gestion à des services ou établissements publics de l'Etat. Peuvent en être exclus des périmètres comprenant ces immeubles ou des secteurs dont l'Etat conserve la gestion.
Elles déterminent les secteurs dont la commune deviendra propriétaire au plus tard à l'expiration de la convention. Elles peuvent en exclure des immeubles dont l'Etat conservera la propriété.
Les dispositions des articles R. 128-4 (II et III) et R. 128-5 à R. 128-7 restent applicables au domaine inclus dans les conventions conclues conformément à l'article R. 169.
Toutefois, les revenus mentionnés à l'article R. 128-6 sont affectés aux charges et opérations énumérées à cet article et concernant les secteurs non cessibles de la zone.
Le directeur des services fiscaux fixe le prix des terrains cédés en vertu de l'article L. 89 en déduisant de leur valeur vénale déterminée par ses soins la plus-value résultant des améliorations apportées par la commune qui n'ont pas été financées par des subventions de l'Etat.
Lorsque la cession porte sur des terrains déterminés par un avenant à la convention initiale, la déduction retient la plus-value résultant d'améliorations qui n'ont été financées ni par subvention de l'Etat ni en application de l'article R. 128-6.
Toute cession d'une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87 et incluse dans le périmètre d'une convention de gestion conclue en application des articles L. 51-1 et L. 89 distrait de plein droit cette dépendance du champ de cette convention.
Il est fait application à la commission départementale de vérification des titres instituée dans le département de la Guyane par l'article L. 5113-2 du code général de la propriété des personnes publiques des dispositions des articles R. 170-11 à R. 170-18 et R. 170-20 à R. 170-27, sous réserve des modifications suivantes :
-à l'article R. 170-14, les mots : " des articles R. 170-15R. 170-15 à R. 170-27R. 170-27 " sont remplacés par les mots : " des articles R. 170-15 à R. 170-18 et R. 170-20 à R. 170-27.