Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87 ne peut être mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat que par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine, du ministre chargé de la mer et du ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement public appelé à en bénéficier.