L'agence est administrée par un conseil d'administration de dix-huit membres :
- six personnalités choisies en raison de leur compétence, dont le président ;
- un représentant du ministre de la défense ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
- un représentant du ministre chargé des communications électroniques ;
- un représentant du ministre chargé de l'espace ;
- un représentant du ministre chargé des transports ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
- un représentant du ministre chargé de la communication ;
- un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
- un représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de chacun des ministres intéressés. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes désignent chacun leur représentant.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. En cas d'interruption de leur mandat, ils sont remplacés pour la durée restant à courir jusqu'au terme de celui-ci.
Le conseil d'administration arrête les orientations générales des activités de l'établissement et délibère notamment sur les questions suivantes :
1° Approbation du projet de tableau national de répartition des bandes de fréquences entre les administrations et les autorités affectataires et catégories de services auxquels sont destinées ces bandes ;
2° Proposition du mandat et de la composition de la délégation française aux conférences internationales traitant de radiocommunications ;
3° Approbation du programme des activités et des investissements de l'agence ;
4° Approbation du budget de l'agence et des modifications au budget qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit une diminution des recettes, soit des virements de crédits entre les sections des opérations en capital et la section de fonctionnement ;
5° Approbation du rapport annuel d'activité ;
6° Approbation du compte financier ;
7° Fixation et affectation des résultats de l'exercice ;
8° Approbation de l'organisation générale de l'établissement ;
9° Approbation des conventions mentionnées au 11° de l'article R. 20-44-11 ;
10° Fixation des conditions dans lesquelles les projets de marchés, d'aides au réaménagement du spectre et de conventions sont soumis à son approbation ;
11° Approbation des projets de constructions, d'achats ou ventes d'immeubles, constitution d'hypothèque ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles ;
12° Acceptation ou refus des dons et legs ;
13° Fixation des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;
14° Formation et composition de commissions consultatives compétentes dans le cadre des différentes missions de l'agence ;
15° Intervention du fonds de réaménagement du spectre ou préfinancement par celui-ci des opérations de réaménagements, sur demande des administrations ou autorités affectataires, coût de ces opérations et approbation des conventions passées avec des personnes publiques ou privées relatives aux conditions de versements et de réutilisation des contributions au réaménagement du spectre.
Le conseil d'administration peut donner au directeur général de l'agence délégation pour exercer, au nom de l'établissement, les compétences qui lui sont dévolues, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 3° à 10° et 12° à 14° de l'article R. 20-44-14. Il précise les conditions de cette délégation et peut, notamment, subordonner l'exercice de la compétence déléguée à la réunion de l'une des commissions consultatives prévues au 14° du même article.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration si le Premier ministre, le ministre chargé des communications électroniques ou le tiers de ses membres le demande. Il fixe l'ordre du jour des séances.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et du membre du corps du contrôle général économique et financier. Le directeur général de l'agence, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de huit jours et un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
La voix du président du conseil d'administration est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil et au membre du corps du contrôle général économique et financier dans le mois qui suit la séance.
Le conseil d'administration délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Lorsque la délibération porte sur les points mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 20-44-14 ainsi que sur la délégation donnée au directeur général, le président du conseil d'administration notifie au Premier ministre et à chacun des membres le projet de délibération adopté par le conseil tel qu'amendé pour tenir compte des observations exprimées. Ce projet de délibération devient définitif à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa notification, sauf si le Premier ministre demande dans ce délai une nouvelle délibération du conseil d'administration.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 20-44-14 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
Dans le cas où il forme opposition, le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d'administration.
Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence.
Il est l'ordonnateur du budget de l'agence et peut nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.
Il préside lui-même, ou par un représentant qu'il désigne, les commissions consultatives constituées par le conseil d'administration.
Il a qualité pour :
1° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats, traités ou marchés, établir tous ordres de recettes, ordonnancer et liquider toutes dépenses ;
2° Représenter l'agence en justice ;
3° Gérer l'ensemble des personnels de l'agence ;
4° Conclure les contrats individuels de travail et y mettre fin ;
5° Etablir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence ;
6° Décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après l'avis d'une commission consultative constituée à cet effet.
Le personnel de l'agence comprend des fonctionnaires et des agents contractuels.
Il est institué au sein de l'agence un comité technique, des commissions administratives paritaires et des instances paritaires de concertation dont l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé de la fonction publique.