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Article R42-1
Article R42-1

Afin de prévenir les dommages aux installations de communications électroniques, l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs dans les conditions fixées par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 65.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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