Le titulaire de l'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques et le cessionnaire pressenti notifient conjointement les projets de cession mentionnés à l'article L. 42-3 à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants :
- les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;
- la référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la cession est envisagée ;
- la date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la cession ;
- les conditions financières de la cession ;
- les éléments permettant à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d'apprécier le respect des dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;
- le cas échéant, la déclaration prévue à l'article L. 33-1 pour le cessionnaire pressenti ;
- les références des assignations de fréquences mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;
- les références des décisions mentionnées au 5° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;
- la justification de la capacité technique et financière du cessionnaire pressenti à faire face durablement au respect de ses obligations.
En cas de projet de cession partielle, la notification comporte en outre :
- la proposition de délimitation géographique, spectrale et temporelle des deux autorisations qui résulteraient de la cession ;
- la proposition portant sur les droits et obligations transférés au cessionnaire, et, le cas échéant, ceux restant à la charge du cédant, conformément à l'article R. 20-44-9-4.
Pour les projets de cession soumis à autorisation, la notification comporte, en outre, selon le cas :
- les éléments de nature à garantir la continuité des missions de service public dans le cadre desquelles l'autorisation d'utilisation de fréquences est utilisée ;
- le détail des moyens mis en oeuvre par le cédant et envisagés par le cessionnaire pressenti pour respecter les obligations issues des engagements souscrits dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2.