I. - Lorsqu'un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles qui lui sont applicables ou aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-10 et R. 20-19, le ministre chargé des communications électroniques prend un arrêté restreignant la liberté de circulation, interdisant la mise sur le marché ou la mise en service de l'équipement ou le retirant du marché ou du service.
II. - Lorsque l'Agence nationale des fréquences constate qu'un équipement radioélectrique, mentionné au 2° de l'article R. 20-4, ayant fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 et qui remplit les conditions fixées à l'article R. 20-10, a provoqué ou est susceptible de provoquer des perturbations radioélectriques, elle en informe le ministre chargé des communications électroniques, qui peut, par arrêté, restreindre ou interdire la mise sur le marché de cet équipement ou de ce type d'équipement ou exiger son retrait du marché.