Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Article R*133-2
Article R*133-2
La demande est instruite dans les conditions fixées :
- par l'article R. *122-12, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;
- par l'article R. *115-13, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.
Dernière mise à jour : 4/02/2012