Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées :
- par l'article R. *122-12, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;
- par l'article R. *115-13, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.
La demande est instruite dans les conditions fixées :
- par l'article R. *122-12, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;
- par l'article R. *115-13, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.