Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procèdure fixée :
- aux articles R. *122-14 et R. *122-15, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par l'Etat ;
- aux articles R. *115-15 et R. *115-16, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par un port autonome.