Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre [*définition*] , les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints :
Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ;
Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %.
Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides :
a) Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;
b) Titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ;
c) Victimes civiles de la guerre, amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale, ou pensionnés par suite de blessures pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 ;
Il attribue aux grands mutilés de guerre définis par l'article L. 36 et aux grands invalides définis par l'article L. 37L. 37 des allocations en sus de la pension et des majorations et allocations qu'ils perçoivent en vertu des dispositions du titre premier et du chapitre premier du présent titre, à l'exclusion des allocations 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34, et de l'indemnité temporaire prévue à l'article L. 41.
Ces allocations ne se cumulent pas entre elles.
Le montant en est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au degré d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du système le plus favorable.
Le taux de ces allocations est fixé comme suit :
NUMERO 1
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation tibio-tarsienne
INDICE (Art. L. 8 bis) : 80,3
NUMERO 2
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la jambe (1)
INDICE (Art. L. 8 bis) : 150,2
NUMERO 3
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du genou
INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2
NUMERO 4
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la cuisse
INDICE (Art. L. 8 bis) : 566,5
NUMERO 5
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-trochantérienne
INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1
NUMERO 6
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de la hanche
INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6
NUMERO 7
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du poignet
INDICE (Art. L. 8 bis) : 160,5
NUMERO 8
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de l'avant-bras (1)
INDICE (Art. L. 8 bis) : 230,4
NUMERO 9
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du coude
INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2
NUMERO 10
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation du bras
INDICE (Art. L. 8 bis) : 556,5
NUMERO 11
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-tubérositaire
INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1
NUMERO 12
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de l'épaule
INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6
NUMERO 13
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
INDICE (Art. L. 8 bis) : 200,4
NUMERO 14
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
INDICE (Art. L. 8 bis) : 400,8
NUMERO 15
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
INDICE (Art. L. 8 bis) : 601,2
NUMERO 16
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6
NUMERO 17
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 85 %
INDICE (Art. L. 8 bis) : 200
NUMERO 18
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 90 %
INDICE (Art. L. 8 bis) : 300
NUMERO 19
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 95 %
INDICE (Art. L. 8 bis) : 400
NUMERO 20
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 %
INDICE (Art. L. 8 bis) : 500
NUMERO 21
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 1 degré
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bis) : 211
NUMERO 22
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 2 degrés
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bis) : 233
NUMERO 23
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 3 degrés
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bis) : 255
NUMERO 24
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 4 degrés
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bis) : 277
NUMERO 25
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 5 degrés
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bis) : 300
NUMERO 26
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 6 degrés
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bis) : 321
NUMERO 27
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 7 degrés
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bis) : 343
NUMERO 28
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 8 degrés
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bis) : 365
NUMERO 29
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 9 degrés
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bis) : 387
NUMERO 30
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 10 degrés
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bis) : 409
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bis) : 22 en sus
NUMERO 31
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % article L. 18
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bis) : 351
NUMERO 32
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Aveugles
INDICE (Art. L. 8 bis) : 982
NUMERO 33
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16L. 16, 1 degré
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bisL. 8 bis) : 381
NUMERO 34
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16L. 16, 2 degrés
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bisL. 8 bis) : 391
NUMERO 35
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16L. 16, 3 degrés
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bisL. 8 bis) : 401
NUMERO 36
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16L. 16, 4 degrés
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bisL. 8 bis) : 411
NUMERO 37
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16L. 16, 5 degrés
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bisL. 8 bis) : 421
NUMERO 38
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16L. 16, 6 degrés
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bisL. 8 bis) : 431
NUMERO 39
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16L. 16, 7 degrés
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bisL. 8 bis) : 441
NUMERO 40
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16L. 16, 8 degrés
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bisL. 8 bis) : 451
NUMERO 41
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16L. 16, 9 degrés
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bisL. 8 bis) : 461
NUMERO 42
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16L. 16, 10 degrés
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bisL. 8 bis) : 471
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bis) : 10 en sus
NUMERO 43
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16L. 16, 9 degrés
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bisL. 8 bis) : 601
NUMERO 44
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16L. 16, 10 degrés
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bisL. 8 bis) : 601
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)
INDICE (Art. L. 8 bisL. 8 bis) : 10 en sus
Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux d'invalidité à 100 %, qui sont dans l'obligation permanente médicalement constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlitz pour se déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche.
(1) En vertu de l'article 97 de la loi de finances n° 56-780 du 4 août 1956, cette allocation est majorée d'office de 85 points avec effet du 1er octobre 1956, lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée.
Lorsque le taux global des invalidités fixé pour les bénéficiaires de l'article L. 16 est supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, le montant de l'allocation de grand mutilé fixé dans le tableau figurant à l'article L. 38 est majoré :
De 22 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires de l'article L. 16 ;
De 10 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires des articles L. 16 et L. 18.
Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent chapitre sont jugées conformément aux dispositions du chapitre II du titre V.
Les dispositions du présent chapitre fixant le statut des mutilés de guerre sont applicables aux invalides titulaires de pensions militaires d'invalidité ou de pensions de victimes civiles pour infirmités contractées au cours de la guerre 1939-1945.