Lorsque le taux global des invalidités fixé pour les bénéficiaires de l'article L. 16 est supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, le montant de l'allocation de grand mutilé fixé dans le tableau figurant à l'article L. 38 est majoré :
De 22 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires de l'article L. 16 ;
De 10 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires des articles L. 16 et L. 18.