Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 %, ou régulièrement proposés pour une pension de cette nature, des allocations spéciales temporaires du taux ci-après :
Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :
Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 64.
Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 154
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 77.
Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 204
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 102.
Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 256
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128.
Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 16 indice 540.
Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension d'un degré, le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de surpension à partir du deuxième degré inclusivement.
Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 18 :
a) indice 1373
b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : indice 1464
Ces allocations spéciales ne peuvent être cumulées entre elles.
Les invalides cumulant les bénéfices des articles L. 16 et L. 18 reçoivent une allocation spéciale, dite allocation n° 6, calculée sur la base de l'indice de pension 50 par degré prévu par l'article L. 16. Cette allocation est portée à 1 250 points en cas d'infirmités multiples dont deux au moins auraient assuré au pensionné, chacune prise isolément, le bénéfice de l'article L. 18.
Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, chaque degré en sus du dixième ouvre droit à une allocation supplémentaire calculée sur la base de l'indice de pension 50 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.
L'allocation n° 6 se cumule avec l'allocation aux grands invalides n° 5 bis.
Une allocation aux grands invalides, portant le n° 7, est attribuée aux amputés d'un membre ; les taux en sont fixés ainsi qu'il suit :
Amputés du membre supérieur : Poignet
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 36,5
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 18,2
Amputés du membre supérieur : Avant-bras
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 54,7
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 27,4
Amputés du membre supérieur : Coude
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 36,5
Amputés du membre supérieur : Bras
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 109,4
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 54,7
Amputés du membre supérieur : Sous-tubérositaire
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 72,9
Amputés du membre supérieur : Désarticulation de l'épaule
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 91,2
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 91,2
Amputés du membre inférieur : Tibio-tarsienne
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 18,2
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 9,1
Amputés du membre inférieur : Jambe
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 36,5
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 18,2
Amputés du membre inférieur : Genou
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 36,5
Amputés du membre inférieur : Cuisse
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 109,4
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 54,7
Amputés du membre inférieur : Sous-trochantérienne
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 72,9
Amputés du membre inférieur : Désarticulation de la hanche
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 91,2
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 91,2
L'allocation n° 7 est cumulable avec les autres allocations spéciales aux grands invalides instituées aux articles L. 31 et L. 32.
Une allocation aux grands invalides, portant le n° 8, est attribuée, à compter du 1er janvier 1952, aux bénéficiaires de l'article L. 18, aveugles, paraplégiques, hémiplégiques, amputés ou impotents de deux membres, amputés des deux mains.
Elle est attribuée également aux bénéficiaires de l'article L. 18 qui, bien que non atteints des infirmités ci-dessus désignées, totalisent une invalidité d'au moins 200 %, calculée par addition des divers taux d'invalidité afférents aux diverses infirmités dont ils sont atteints.
Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 368 ; l'allocation se cumule avec les allocations aux grands invalides n° 5 bis, 6 et 7. Lorsqu'il s'agit de paraplégiques non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés prévues aux articles L. 36 à L. 38 du code, le taux en est porté à l'indice 552 ; cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.
Le montant de cette allocation est porté à l'indice 676 pour les aveugles, les amputés des deux membres supérieurs et les impotents des deux membres supérieurs ayant perdu au moins l'usage des deux mains, les amputés des deux membres inférieurs au niveau de la cuisse et les impotents totaux des deux membres inférieurs, les amputés d'un membre supérieur ayant perdu l'usage de l'autre main, les amputés d'un membre inférieur au niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés, prévues aux articles L. 38 et L. 38 bis, et à l'indice 800 si ces mêmes invalides ne bénéficient pas desdites allocations.
Elle est portée à l'indice 476 pour les amputés de deux membres autres que ceux mentionnés ci-dessus, les impotents de deux membres ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur et au moins l'usage d'une main, les amputés d'un membre supérieur ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur, les amputés d'un membre inférieur ayant perdu au moins l'usage d'une main, les amputés d'un membre inférieur au-dessous du niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés ; elle est portée à l'indice 600 si ces mêmes invalides ne bénéficient pas desdites allocations. Ces majorations de l'allocation ne se cumulent pas avec l'allocation n° 7.
Les grands invalides qualifiés de paraplégiques ou d'hémiplégiques ayant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 16 pour des troubles surajoutés siégeant hors des membres mais de même origine que l'atteinte motrice, pourront opter entre les émoluments résultant de l'application dudit article et l'une ou l'autre des majorations de l'allocation n° 8 correspondant aux indices indiqués à l'alinéa ci-dessus.
Une allocation aux grands invalides portant le n° 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 16 ou L. 18, titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.
Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribuables aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension et sans qu'il soit fait application des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 14 :
1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 105 et 145 % : 46 points ;
2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 150 et 195 % : 92 points ;
3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 200 et 245 % : 184 points ;
4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 250 et 295 % : 276 points ;
5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 300 et 345 % : 368 points ;
6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée à 350 % et au-dessus : 460 points.
Lorsque la somme des pourcentages ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.
L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 5, 5 bis, 6 ou 8.
Les allocations spéciales temporaires sont soumises aux mêmes règles que les pensions ou majorations en ce qui concerne notamment leur attribution, leur paiement, leur suspension, l'incessibilité, l'insaisissabilité, ainsi que le cumul avec un traitement civil.
Il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs, sous la forme d'une hospitalisation ou tout autrement, de ressources suffisantes.
Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa rééducation professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle.
Cette allocation a pour effet de porter le montant global des ressources de ces pensionnés à des taux dont le plus élevé ne pourra excéder celui de la pension à l'indice 1500.
Un décret, pris dans la forme du décret en Conseil d'Etat, fixera les conditions d'application du présent article.
Les invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule ont droit à une allocation spéciale aux grands invalides portant le n° 10 lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 16 du code.
Les taux de cette allocation sont fixés comme suit :
a) Ankylose complète de la hanche :
Indice de pension 253 si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;
Indice de pension 177 si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;
b) Ankylose complète de l'épaule :
Indice de pension 177 si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;
Indice de pension 139 si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.
Cette allocation se cumule avec les allocations prévues aux articles L. 31, L. 32, L. 33 bis, L. 35 bis, L. 38 et L. 38 bis.
Toutefois, elle ne se cumule pas avec l'allocation de l'article 38 précité lorsque le montant en est porté au taux prévu par l'article 15 de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955.
Lorsque les invalides définis au premier alinéa ci-dessus auront bénéficié pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 16 ou L. 17 du code, ils pourront opter entre les émoluments résultant de l'application desdits articles et l'allocation n° 10.