Ont droit à pension :
1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ;
3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension.
Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du conjoint pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
La condition d'antériorité du mariage ne sera pas exigée du conjoint survivant lorsqu'il aura eu un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels reconnus dans les conditions prévues à l'article L. 64, ainsi que du conjoint survivant sans enfant qui pourrait prouver qu'il a eu une vie commune de trois ans avec le conjoint mutilé, quelle que soit la date du mariage.
En outre, les conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre ou d'expéditions déclarés campagnes de guerre, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ont droit, au cas où ils ne pourraient se réclamer des dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de réversion si le mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur conjoint mutilé ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de du conjoint mutilé.
Peuvent également prétendre à une pension du taux de réversion les conjoints survivants visés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus, si le mariage contracté postérieurement, soit à la blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à l'aggravation, soit à la cessation de l'activité, a duré deux ans.
Le défaut d'autorisation militaire en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires ou marins en activité de service, n'entraîne pas pour les ayants cause, perte du droit à pension.
Les demandes sont recevables sans limitation de délai.
L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 108. Toutefois, dans le cas particulier d'une pension temporaire, lorsque le décès survient le même mois que la date normale d'expiration de la pension, celle-ci est payée jusqu'à cette date et, si elle ouvre droit à pension de réversion, cette pension prend effet au lendemain de la même date.
Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les conjoints survivants ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès.
Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service.
Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service dans les conditions définies à l'article L. 2.
Si le décès survient dans le délai d'un an à dater du renvoi définitif du militaire ou marin dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir desdites blessures ou maladies.L'Etat pourra fournir la preuve contraire par tous moyens.
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tous documents, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu a une demande de pension.
En cas de décès du conjoint survivant ou lorsqu'il est inhabile à recueillir la pension, les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs du défunt, selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension.
La pension est payée jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ; mais, dans ce cas, la part des majeurs est réversible sur les mineurs.
Les enfants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 19 ont les mêmes droits que les enfants légitimes, s'ils ont été adoptés par les deux conjoints ; ils ont ceux des enfants naturels s'ils n'ont été adoptés que par le défunt.
Si la conjoint survivant vient à décéder, laissant des enfants d'un précédent mariage ou adoptifs dont le militaire défunt avait été le soutien, ces enfants jouiront des mêmes avantages que les orphelins.
Les conjoints survivants qui contractent un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou vivent en état de concubinage notoire perdent leur droit à pension.
Les droits qui leur appartiennent ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans du défunt selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux mariages, pactes civils de solidarité ou concubinages postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.
Le conjoint survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de solidarité a pris fin, ainsi que celui qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire recouvrer leur droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus.
Au cas où le nouveau mariage ou le nouveau pacte civil de solidarité ouvrirait un droit à pension de réversion au titre du présent code, les intéressés pourront choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an à compter de la date du décès pour l'avenir, et de la date d'effet du présent article pour le passé.
Les enfants du premier lit d'un conjoint survivant remarié avant l'entrée en vigueur de l'acte dit "loi du 9 septembre 1941" ont droit à une pension différentielle égale à la pension de conjoint survivant diminuée du montant de la pension perçue par le parent survivant.
Le taux de la pension est, pour les conjoints survivants non remariés, d'un montant au moins égal à la moitié de la pension allouée à un invalide de 100 % d'invalidité du même grade ou ayant occupé le même emploi que le conjoint décédé, lorsque la pension est concédée au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43, et au tiers de la même pension dans les autres cas visés par le même article.
Toutefois, la pension au taux de réversion des conjoints survivants d'invalides bénéficiaires de l'article L. 18 est égale à la moitié de la pension d'un invalide de 100 %.
Le taux de la pension des conjoints survivants et des orphelins est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 50 et L. 57.
Le taux de base de la pension allouée au conjoint survivant de soldat non remarié, au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43 du code (taux normal) est déterminé par l'application de l'indice de pension 500 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.
La pension du conjoint survivant de soldat au taux de réversion, prévu à l'alinéa 3° et aux deux alinéas qui suivent de l'article L. 43 du code est fixé aux deux tiers de la pension définie ci-dessus.
Toutefois, la pension au taux de réversion des conjoints survivants d'invalides, bénéficiaires de l'article L. 18, est portée au taux prévu au premier alinéa du présent article.
La pension de conjoint survivant mentionnée aux alinéas précédents est majorée de l'indice de pension 360 lorsque le bénéficiaire du droit à pension était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice était égal ou supérieur à 11 000 points.
La pension calculée dans les conditions prévues à l'article L. 51 est majorée de 360 points.
Le montant des pensions allouées dans les conditions fixées à l'article L. 50 est fixé aux quatre tiers de la pension au taux normal pour les conjoints survivants non remariées dont les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excède pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 du code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
1° Soit âgés de cinquante ans et plus ;
2° Soit infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail.
Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la partie de la pension prévue à l'alinéa précédent excédant selon le cas le taux normal ou le taux de réversion est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme.
Le montant de la pension est déterminé par application de l'indice 500 pour les conjoints survivants âgés de plus de quarante ans et ceux qui, avant cet âge, sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail mais ne remplissent pas la condition de ressources prévue au premier alinéa.
Pour les conjoints survivants de guerre non remariées, ayant des enfants susceptibles de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, les indices de pension sont majorés de 120 points pour chaque enfant susceptible de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Cette majoration est portée à 160 points par enfant à partir du troisième. Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.
Les pensions visées au présent article se cumulent avec les prestations familiales accordées aux conjoints survivants et orphelins de guerre par l'article L. 54.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à leur majorité aux orphelins de guerre dont les deux parents sont décédés.
Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances déterminera, pour l'application de l'article L. 50 et du présent article, les indices correspondant aux taux de pensions allouées aux conjoints survivants non remariées, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé.
Lorsque le droit à pension de veuve naît en considération du taux de la pension du conjoint décédé, le montant des sommes allouées aux veuves au titre de l'article L. 50 et du troisième alinéa de l'article L. 51L. 51 ne peut excéder celui de la pension et des allocations de leur conjoint décédé aux taux sur lesquels elles étaient calculées au moment de son décès.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en 2004 d'une majoration uniforme des pensions des veuves calculées en application des dispositions des articles L. 49 à L. 52.
Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de l'économie et des finances détermine le taux de la majoration uniforme ainsi appliquée en 2004.
Sur la base des taux déterminés aux articles L. 50 et L. 51, les pensions allouées aux conjoints survivants non remariés, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé, sont fixées suivant les tableaux VII à XIII annexés au présent livre.
Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis / b lorsqu'ils sont titulaires d'une pension s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.
Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 400.
Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, a, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension, s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.
Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 310.
Les pensions allouées aux conjoints survivants remariés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 sont fixées suivant les tableaux VII a à XII a annexés au présent livre.
Le taux exceptionnel est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 1° de l'article L. 43.
Le taux normal est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 2° dudit article.
Le taux de réversion est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 3° et à ceux pour lesquels ce taux est explicitement prévu aux alinéas suivants.
Les conjoints survivants et orphelins titulaires d'une pension ont droit au régime des prestations familiales.
Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en exercice sur ce territoire.
Sous réserve des mesures transitoires prévues au quatrième alinéa du présent article, les dispositions des deux alinéas qui précèdent se substituent intégralement au régime des majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919.
Cependant en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946 aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.
Toutefois, lorsque les enfants des conjoints survivants visés aux alinéas qui précèdent cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises pour pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est versé au conjoint survivant, jusqu'à l'âge de dix-huit ans de chacun des enfants, une majoration égale à celle prévue à l'article L. 20 pour un invalide à 100 %.
Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 57, les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque celui de leur parent survivant ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef et sauf dans le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale égale à l'indice de pension 333. Cette allocation est versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité.
Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.
Le bénéfice de l'allocation spéciale est maintenu au dernier orphelin dont le droit à pension est né du remariage celui de ses parents survivants, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.
En cas de décès du parent survivant ou lorsqu'il est déchu de ses droits ou inhabile à les exercer, la pension principale des orphelins mineurs est égale à la pension allouée à un conjoint survivant non remarié.
Le montant de la pension des orphelins est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 50 et majoré dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 51.
Toutefois, lorsque le droit à pension des orphelins naît du remariage du parent survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué est celui fixé à l'article L. 53.
Dans tous les cas, la pension d'orphelin est majorée dans les conditions prévues à l'article L. 54.
Lorsque le défunt laisse des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un mariage antérieur, le principal de la pension à laquelle aurait droit le conjoint survivant se partage également entre les deux lits lorsque le conjoint survivant n'est pas remarié. Une des parts est attribuée aux enfants du premier lit, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de vingt et un ans ; l'autre est attribuée au conjoint survivant et, à son défaut, aux enfants issus de son mariage avec le défunt.
En cas de remariage du conjoint survivant et s'il n'existe pas d'enfants issus de son mariage avec le militaire décédé, susceptibles de recueillir ses droits à pension, les orphelins du premier lit bénéficient de la totalité de la pension de conjoint survivant.
Si le remariage est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, la part du conjoint survivant est égale à la moitié de la pension attribuée par l'article L. 53 au conjoint survivant remarié.
Dans tous les cas, la part du conjoint survivant, s'il est habile à exercer ses droits, est majorée, s'il est nécessaire, de manière qu'elle ne soit pas inférieure aux chiffres fixés par les articles L. 49 à L. 53, suivant le genre de décès du conjoint et l'état civil du conjoint survivant (remarié ou non) pour la pension du conjoint survivant du soldat.
Lorsque le droit à pension vient à faire défaut dans l'une des deux branches, la pension de la branche survivante est fixée d'après les règles prévues à l'article L. 55.
Il est alloué, en outre, pour chaque enfant, la majoration prévue à l'article L. 54.
En cas de pluralité de mariages antérieurs, le partage de la pension se fait d'après les mêmes règles.
Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat.
Le montant de la pension visée au précédent alinéa est élevé au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 lorsque les orphelins cessent d'avoir droit à l'allocation spéciale de l'article L. 54 (5e alinéa) et que le montant de leurs ressources n'excède pas le maximum fixé audit article L. 51.
Dans les cas prévus à l'article L. 56L. 56, les orphelins ne bénéficient que d'une fraction du taux spécial proportionnel à la part principale à laquelle ils peuvent prétendre.
Lorsque le droit à pension des orphelins est né du remariage du conjoint survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué reste celui fixé à l'article L. 53.
En cas de séparation de corps, le conjoint survivant contre lequel elle a été admise ne peut prétendre à la pension de conjoint survivant ; en ce cas, les enfants, s'il y en a, sont considérés comme orphelins.
La déchéance du droit à la pension de conjoint survivant d'un mobilisé de guerre, de la marine ou de l'air, même au cas où cette pension serait déjà concédée ou inscrite, peut être prononcée :
1° Lorsque le conjoint décédé avait présenté ou fait présenter au président du tribunal une requête en séparation de corps ou en divorce.
2° Lorsque, n'ayant pas encore présenté une requête, il avait cependant exprimé, par écrit, l'intention formelle de la présenter et qu'il n'a pu mettre ce projet à exécution par suite de circonstances résultant de sa situation de mobilisé.
Dans ces deux cas, toutefois, la déchéance du droit à pension ne sera pas encourue si le mobilisé a manifesté, par un écrit ultérieur et d'une manière expresse, la volonté de renoncer à sa demande.
3° Lorsque le conjoint survivant est déchu de l'autorité parentale sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans la puissance parentale.
Les droits du conjoint survivant sont transférés, le cas échéant, sur la tête des enfants mineurs du défunt, selon les règles édictées par les lois en vigueur.
L'action en déchéance appartient au procureur de la République qui l'exerce, soit d'office, lorsqu'une demande en divorce formée par le conjoint décédé était pendante devant le tribunal au moment de son décès, soit à la demande d'un parent du conjoint décédé ou du subrogé tuteur des enfants légitimes ou naturels reconnus laissés par ce dernier.
Elle appartient aussi aux parents du conjoint décédé et au tuteur ou subrogé tuteur de ses enfants, s'ils préfèrent l'exercer directement.
Le tribunal compétent, s'il s'agit d'une demande basée sur l'introduction ou sur la volonté d'introduire la demande en séparation de corps ou en divorce, est celui qui connaissait ou qui aurait connu de cette demande ; s'il s'agit d'une demande basée sur la déchéance de l'autorité parentale, c'est le tribunal qui a prononcé cette déchéance.
La demande est introduite par assignation à huit jours francs, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président qui nomme un juge rapporteur, ordonne la communication au ministère public et fixe le jour de la comparution.
La cause est débattue en chambre du conseil.
Le tribunal statue à l'aide des documents et des pièces versées aux débats déjà suivis sur la demande en séparation de corps ou en divorce ; il peut, en cas de renseignements insuffisants, ordonner une enquête qui a lieu devant le juge commis, il prononce la déchéance s'il résulte des pièces produites et des témoignages entendus la preuve que le conjoint survivant a eu envers son conjoint décédé des torts qui auraient été suffisants pour faire prononcer à sa charge la séparation de corps ou le divorce.
Le jugement est lu en audience publique ; s'il est rendu par défaut, le conjoint survivant peut se pourvoir par la voie d'opposition.
L'opposition n'est recevable que pendant la huitaine à compter de la signification du jugement à partie.
Elle se forme par voie de requête suivie d'une ordonnance du président fixant le jour de la comparution des parties.
La requête et l'ordonnance sont notifiées au demandeur en déchéance, avec assignation à huitaine franche, pour voir statuer sur l'opposition.
Les pièces de procédure et le jugement sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.
Les frais de l'instance, si la demande est rejetée, sont à la charge du Trésor, lorsqu'elle a été suivie à la requête du procureur de la République ; la conjoint survivant peut toujours, pour défendre à l'instance, demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le procureur de la République transmet une expédition du jugement au ministre de l'économie et des finances et une expédition au ministre d'Etat chargé de la défense nationale chargé de la France d'outre-mer, des anciens combattants et victimes de guerre, suivant le cas.
Le jugement n'est pas transcrit sur les registres de l'état civil.
Les enfants naturels reconnus ont droit à pension.
S'il n'y a ni conjoint survivant ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46 et L. 56.
S'il y a une conjoint survivant ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit.
Pour que les enfants naturels aient droit au bénéfice des dispositions qui précèdent, la reconnaissance volontaire doit être intervenue :
Dans les deux mois à dater de la naissance, si le fait générateur du droit à pension est antérieur à celle-ci.
Sans condition de délai, si la reconnaissance est antérieure au fait qui donne ouverture à une pension.
Toutefois, en cas de mobilisation générale, la reconnaissance doit avoir été faite :
Au plus tard avant le premier jour de la mobilisation générale, si l'enfant est âgé de plus de deux mois ;
Dans tous les cas, au plus tard dans les deux mois de la naissance.
Lorsque le père a été empêché d'effectuer la reconnaissance dans des délais précités par suite de circonstances dûment justifiées, cette reconnaissance devra être intervenue dans les deux mois suivant la date à laquelle ont pris fin lesdites circonstances.
Aucune condition de délai n'est exigée en cas de reconnaissance judiciaire.
Les dispositions de l'article L. 64 sont applicables à compter du 21 janvier 1945, même lorsque le fait qui donne ouverture à majoration ou à pension est antérieur à cette date.
Au cas où il s'agit de droit à pension, s'il y a, soit un conjoint survivant, soit un ou plusieurs enfants légitimes, déjà titulaires d'une pension concédée, le droit à pension de l'orphelin naturel ne porte pas atteinte au droit des titulaires de pension déjà concédée.
La pension de l'orphelin naturel est calculée comme il est dit à l'article L. 63, alinéa 3.
Lorsqu'un militaire ou marin est porté sur les listes de disparus, que l'on ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition, il est accordé à son conjoint et à ses enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension, des pensions provisoires liquidées sur le taux normal établi aux articles L. 49 et suivants avec application des majorations prévues à l'article L. 54.
Ces pensions provisoires ne peuvent être demandées que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparition.
Elles sont payées trimestriellement et à terme échu, le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la disparition. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certaine.
La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du militaire est établi officiellement ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts.
La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque le parent pensionné ou en possession de droit à une pension a disparu depuis plus de trois ans.