Les enfants naturels reconnus ont droit à pension.
S'il n'y a ni conjoint survivant ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46 et L. 56.
S'il y a une conjoint survivant ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit.
Pour que les enfants naturels aient droit au bénéfice des dispositions qui précèdent, la reconnaissance volontaire doit être intervenue :
Dans les deux mois à dater de la naissance, si le fait générateur du droit à pension est antérieur à celle-ci.
Sans condition de délai, si la reconnaissance est antérieure au fait qui donne ouverture à une pension.
Toutefois, en cas de mobilisation générale, la reconnaissance doit avoir été faite :
Au plus tard avant le premier jour de la mobilisation générale, si l'enfant est âgé de plus de deux mois ;
Dans tous les cas, au plus tard dans les deux mois de la naissance.
Lorsque le père a été empêché d'effectuer la reconnaissance dans des délais précités par suite de circonstances dûment justifiées, cette reconnaissance devra être intervenue dans les deux mois suivant la date à laquelle ont pris fin lesdites circonstances.
Aucune condition de délai n'est exigée en cas de reconnaissance judiciaire.
Les dispositions de l'article L. 64 sont applicables à compter du 21 janvier 1945, même lorsque le fait qui donne ouverture à majoration ou à pension est antérieur à cette date.
Au cas où il s'agit de droit à pension, s'il y a, soit un conjoint survivant, soit un ou plusieurs enfants légitimes, déjà titulaires d'une pension concédée, le droit à pension de l'orphelin naturel ne porte pas atteinte au droit des titulaires de pension déjà concédée.
La pension de l'orphelin naturel est calculée comme il est dit à l'article L. 63, alinéa 3.