Le taux de la pension est, pour les conjoints survivants non remariés, d'un montant au moins égal à la moitié de la pension allouée à un invalide de 100 % d'invalidité du même grade ou ayant occupé le même emploi que le conjoint décédé, lorsque la pension est concédée au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43, et au tiers de la même pension dans les autres cas visés par le même article.
Toutefois, la pension au taux de réversion des conjoints survivants d'invalides bénéficiaires de l'article L. 18 est égale à la moitié de la pension d'un invalide de 100 %.
Le taux de la pension des conjoints survivants et des orphelins est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 50 et L. 57.
Le taux de base de la pension allouée au conjoint survivant de soldat non remarié, au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43 du code (taux normal) est déterminé par l'application de l'indice de pension 500 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.
La pension du conjoint survivant de soldat au taux de réversion, prévu à l'alinéa 3° et aux deux alinéas qui suivent de l'article L. 43 du code est fixé aux deux tiers de la pension définie ci-dessus.
Toutefois, la pension au taux de réversion des conjoints survivants d'invalides, bénéficiaires de l'article L. 18, est portée au taux prévu au premier alinéa du présent article.
La pension de conjoint survivant mentionnée aux alinéas précédents est majorée de l'indice de pension 360 lorsque le bénéficiaire du droit à pension était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice était égal ou supérieur à 11 000 points.
La pension calculée dans les conditions prévues à l'article L. 51 est majorée de 360 points.
Le montant des pensions allouées dans les conditions fixées à l'article L. 50 est fixé aux quatre tiers de la pension au taux normal pour les conjoints survivants non remariées dont les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excède pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 du code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
1° Soit âgés de cinquante ans et plus ;
2° Soit infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail.
Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la partie de la pension prévue à l'alinéa précédent excédant selon le cas le taux normal ou le taux de réversion est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme.
Le montant de la pension est déterminé par application de l'indice 500 pour les conjoints survivants âgés de plus de quarante ans et ceux qui, avant cet âge, sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail mais ne remplissent pas la condition de ressources prévue au premier alinéa.
Pour les conjoints survivants de guerre non remariées, ayant des enfants susceptibles de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, les indices de pension sont majorés de 120 points pour chaque enfant susceptible de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Cette majoration est portée à 160 points par enfant à partir du troisième. Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.
Les pensions visées au présent article se cumulent avec les prestations familiales accordées aux conjoints survivants et orphelins de guerre par l'article L. 54.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à leur majorité aux orphelins de guerre dont les deux parents sont décédés.
Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances déterminera, pour l'application de l'article L. 50 et du présent article, les indices correspondant aux taux de pensions allouées aux conjoints survivants non remariées, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé.
Lorsque le droit à pension de veuve naît en considération du taux de la pension du conjoint décédé, le montant des sommes allouées aux veuves au titre de l'article L. 50 et du troisième alinéa de l'article L. 51L. 51 ne peut excéder celui de la pension et des allocations de leur conjoint décédé aux taux sur lesquels elles étaient calculées au moment de son décès.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en 2004 d'une majoration uniforme des pensions des veuves calculées en application des dispositions des articles L. 49 à L. 52.
Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de l'économie et des finances détermine le taux de la majoration uniforme ainsi appliquée en 2004.
Sur la base des taux déterminés aux articles L. 50 et L. 51, les pensions allouées aux conjoints survivants non remariés, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé, sont fixées suivant les tableaux VII à XIII annexés au présent livre.
Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis / b lorsqu'ils sont titulaires d'une pension s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.
Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 400.
Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, a, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension, s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.
Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 310.
Les pensions allouées aux conjoints survivants remariés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 sont fixées suivant les tableaux VII a à XII a annexés au présent livre.
Le taux exceptionnel est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 1° de l'article L. 43.
Le taux normal est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 2° dudit article.
Le taux de réversion est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 3° et à ceux pour lesquels ce taux est explicitement prévu aux alinéas suivants.
Les conjoints survivants et orphelins titulaires d'une pension ont droit au régime des prestations familiales.
Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en exercice sur ce territoire.
Sous réserve des mesures transitoires prévues au quatrième alinéa du présent article, les dispositions des deux alinéas qui précèdent se substituent intégralement au régime des majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919.
Cependant en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946 aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.
Toutefois, lorsque les enfants des conjoints survivants visés aux alinéas qui précèdent cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises pour pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est versé au conjoint survivant, jusqu'à l'âge de dix-huit ans de chacun des enfants, une majoration égale à celle prévue à l'article L. 20 pour un invalide à 100 %.
Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 57, les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque celui de leur parent survivant ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef et sauf dans le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale égale à l'indice de pension 333. Cette allocation est versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité.
Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.
Le bénéfice de l'allocation spéciale est maintenu au dernier orphelin dont le droit à pension est né du remariage celui de ses parents survivants, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.
En cas de décès du parent survivant ou lorsqu'il est déchu de ses droits ou inhabile à les exercer, la pension principale des orphelins mineurs est égale à la pension allouée à un conjoint survivant non remarié.
Le montant de la pension des orphelins est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 50 et majoré dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 51.
Toutefois, lorsque le droit à pension des orphelins naît du remariage du parent survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué est celui fixé à l'article L. 53.
Dans tous les cas, la pension d'orphelin est majorée dans les conditions prévues à l'article L. 54.
Lorsque le défunt laisse des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un mariage antérieur, le principal de la pension à laquelle aurait droit le conjoint survivant se partage également entre les deux lits lorsque le conjoint survivant n'est pas remarié. Une des parts est attribuée aux enfants du premier lit, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de vingt et un ans ; l'autre est attribuée au conjoint survivant et, à son défaut, aux enfants issus de son mariage avec le défunt.
En cas de remariage du conjoint survivant et s'il n'existe pas d'enfants issus de son mariage avec le militaire décédé, susceptibles de recueillir ses droits à pension, les orphelins du premier lit bénéficient de la totalité de la pension de conjoint survivant.
Si le remariage est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, la part du conjoint survivant est égale à la moitié de la pension attribuée par l'article L. 53 au conjoint survivant remarié.
Dans tous les cas, la part du conjoint survivant, s'il est habile à exercer ses droits, est majorée, s'il est nécessaire, de manière qu'elle ne soit pas inférieure aux chiffres fixés par les articles L. 49 à L. 53, suivant le genre de décès du conjoint et l'état civil du conjoint survivant (remarié ou non) pour la pension du conjoint survivant du soldat.
Lorsque le droit à pension vient à faire défaut dans l'une des deux branches, la pension de la branche survivante est fixée d'après les règles prévues à l'article L. 55.
Il est alloué, en outre, pour chaque enfant, la majoration prévue à l'article L. 54.
En cas de pluralité de mariages antérieurs, le partage de la pension se fait d'après les mêmes règles.
Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat.
Le montant de la pension visée au précédent alinéa est élevé au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 lorsque les orphelins cessent d'avoir droit à l'allocation spéciale de l'article L. 54 (5e alinéa) et que le montant de leurs ressources n'excède pas le maximum fixé audit article L. 51.
Dans les cas prévus à l'article L. 56L. 56, les orphelins ne bénéficient que d'une fraction du taux spécial proportionnel à la part principale à laquelle ils peuvent prétendre.
Lorsque le droit à pension des orphelins est né du remariage du conjoint survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué reste celui fixé à l'article L. 53.