La commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant entrant dans le champ d'application des articles R. 224 et R. 227. Cette commission comprend :
1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte ;
2° Deux représentants de chacune des armées désignés par le ministre de la défense.
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants.A l'exception de son président, les membres de la commission sont répartis en deux sections comprenant chacune respectivement dix représentants des anciens combattants et un représentant de chacune des armées. Les deux vice-présidents assument la présidence des sections.
Le président de la commission répartit les dossiers entre les deux sections, qui émettent leur avis au nom de la commission.
La commission se réunit en séance plénière, sous la présidence de son président, sur la demande soit de son président ou d'un président de section, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du service chargé de l'instruction de ces dossiers.
Les membres de la commission nationale de la carte du combattant sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 577, la commission nationale des cartes et titres examine les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308, L. 319-1, au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III et par l'article 1er de la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh.
I. - Lorsqu'elle est amenée à donner son avis sur les demandes de cartes, titres et certificats énumérés au précédent article, la commission nationale des cartes et titres comprend les membres suivants :
1° Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
2° Deux représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désignés par le directeur général de l'office ;
3° Deux représentants du ministre de la défense désignés par le ministre ;
4° Un représentant du ministre chargé du budget désigné par le ministre
II. - Prennent en outre part aux délibérations :
1° Pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance et de la carte du combattant au titre de la Résistance :
a) Deux à six combattants volontaires de la Résistance nommés sur proposition des associations représentatives des combattants volontaires de la Résistance ;
b) Un à trois combattants au titre de la Résistance justifiant de services homologués au titre des différentes familles de la Résistance, nommés sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ;
c) Trois membres de la commission mentionnée à l'article R. 388-6.
Les combattants volontaires de la Résistance ne peuvent représenter moins de la moitié des représentants nommés par arrêté ;
2° Pour l'attribution des titres de déporté et interné de la Résistance et de déporté et interné politique :
a) De trois à six personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné politique nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés résistants et politiques ;
b) De trois à six personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné résistant représentant les différentes familles de la Résistance, nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés résistants et politiques ;
3° Pour l'attribution du titre de réfractaire, de trois à six personnes titulaires du titre de réfractaire, nommées sur proposition des associations représentatives des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ;
4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, de trois à six personnes titulaires du titre "personne contrainte au travail en pays ennemi" nommées sur proposition des associations représentatives d'anciennes personnes contraintes au travail ;
5° Pour l'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh, de trois à six personnes titulaires du titre de prisonnier du Viet-Minh nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens prisonniers du Viet-Minh ;
6° Pour l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie, de trois à six personnes titulaires du titre de victime de la captivité en Algérie nommées sur proposition du ministre chargé des rapatriés.
Les membres de la commission nationale des cartes et titres sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
III. - Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents chargés de l'instruction de ces dossiers.