Sous réserve des dispositions de l'article R. 577, la commission nationale des cartes et titres examine les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308, L. 319-1, au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III et par l'article 1er de la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh.