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A partir de la date de l'échange des ratifications du présent accord, le Gouvernement de la République française assumera l'indemnisation des ayants droit, veuves, orphelins et ascendants possédant la nationalité française, des victimes civiles de la guerre décédées en possession de la nationalité belge. En conséquence, la pension de ces ayants droit sera liquidée par les soins de l'Administration française et payée par le Trésor français.

A partir de la date de l'échange des ratifications du présent accord, le Gouvernement de la République française assumera l'indemnisation des ayants droit, veuves, orphelins et ascendants, possédant la nationalité belge, des victimes civiles de la guerre décédées en possession de la nationalité française. En conséquence, la pension de ces ayants droit sera liquidée par les soins de l'Administration belge et payée par le Trésor belge.

Les victimes civiles de la guerre agissant personnellement qui ont été déboutées parce qu'elles ont changé de nationalité entre le moment du dommage et celui du jugement définitif, peuvent introduire une nouvelle demande auprès des autorités du pays auquel elles appartenaient, au moment du fait dommageable, en se conformant aux dispositions légales en vigueur dans ce pays.

Le bénéfice des stipulations exceptionnelles qui précèdent est, en ce qui concerne les articles 1er et 2, réservé, en France, aux ayants droit français de victimes civiles de la guerre de nationalité belge, et, en Belgique, aux ayants droit belges de victimes civiles de la guerre de nationalité française. Le bénéfice de l'article 3 est réservé aux Belges devenus Français et vice versa.

Les ressortissants de tous autres pays ne peuvent, en aucun cas, se réclamer de ces dispositions.

Tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires ou résistants français et de leurs ayants cause par la législation française sur les pensions militaires de décès et d'invalidité sont accordés, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent respectivement, aux ressortissants polonais ayant :

1° Servi dans l'armée française à titre étranger ;

2° Fait partie des Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944, relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur ;

3° Fait partie de la Résistance française ou de la Résistance polonaise en France dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.

Le bénéfice en est également accordé à leurs ayants cause.

Tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires français et de leurs ayants cause par la législation française sur les pensions militaires de décès et d'invalidité sont accordés aux ressortissants polonais ayant servi dans l'armée nationale polonaise placée sous les ordres du commandant en chef français pendant la guerre 1939-1945, ainsi qu'à leurs ayants cause, pourvu que les intéressés résident en France.

Les bénéficiaires des dispositions des articles précédents ne pourront, en aucun cas prétendre à une pension à la charge du Gouvernement français au titre d'infirmités contractées antérieurement à leur incorporation soit dans l'une des forces françaises susvisées, soit dans l'armée nationale polonaise reconstituée en France.

Toutefois, cette disposition ne porte en rien atteinte à l'indemnisation des aggravations prévue par la législation française des pensions.

Le bénéfice de la législation française en faveur des victimes civiles et des avantages qui y sont attachés est également accordé aux ressortissants polonais victimes civiles par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français, ainsi qu'à leurs ayants cause, le fait de guerre étant défini conformément aux termes de la législation en vigueur.

Les consuls de Pologne en France seront admis à représenter et à assister leurs compatriotes devant les autorités administratives françaises.

Le même droit est reconnu aux associations d'anciens combattants polonais régulièrement constituées et agréées par le consul général de Pologne à Paris.

Tout ressortissant polonais comparaissant devant une commission de réforme pourra se faire assister d'un médecin polonais accrédité auprès du consulat de Pologne compétent, ce dernier devant être avisé de la convocation de son ressortissant.

Les observations motivées de ce médecin polonais seront jointes au dossier de l'intéressé et, au cas où elles ne seraient pas retenues par la commission soumises à la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Les ressortissants français qui ont servi dans l'armée polonaise ou qui ont pris part à la résistance polonaise durant la guerre de 1939-1945 et leurs ayants cause bénéficieront, dans les conditions précisées aux articles 3, 5, 6 et 8, de tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires ou résistants polonais ou de leurs ayants cause par la législation polonaise en matière de pensions de décès et d'invalidité.

Le bénéfice de la législation polonaise en faveur des victimes civiles de guerre est également accordé aux ressortissants français, victimes civiles de guerre en Pologne et y ayant résidé avant le fait de guerre qui ouvre droit à pension.

Les délais prévus par la législation en vigueur commencent à courir à compter de la mise en vigueur du présent accord [*point de départ*], en ce qui concerne les bénéficiaires des articles 2, 4 et 7 (2e alinéa).

Le présent accord entrera en vigueur à dater du premier mois qui suivra l'échange des ratifications, celui-ci devant avoir lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Il restera en vigueur jusqu'à ce que les deux parties contractantes y mettent fin d'un commun accord, mais il pourra être dénoncé, en tout temps, sur le désir de l'une d'elles, moyennant avis donné à l'autre un an à l'avance.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.

PROTOCOLE ADDITIONNEL

Les hautes parties contractantes conviennent que si, du fait des circonstances et contrairement à leur désir, la procédure de ratification de la convention qu'elles viennent de signer excédait un délai de deux mois à compter de la date de sa signature, les droits des bénéficiaires des articles 2, 4 et 7 commenceront à courir à l'expiration de ce délai de deux mois, par dérogation aux dispositions de l'article 9.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole.

Tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires ou résistants français et de leurs ayants cause par la législation française sur les pensions militaires de décès et d'invalidité sont accordés, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent respectivement aux ressortissants tchécoslovaques ayant :

1° Servi dans l'armée française, à titre étranger ;

2° Fait partie des Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944, relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur ;

3° Fait partie de la Résistance française ou de la Résistance tchécoslovaque en France dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.

Le bénéfice en est également accordé à leurs ayants cause.

Tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires français et de leurs ayants cause par la législation française sur les pensions militaires de décès et d'invalidité sont accordés aux ressortissants tchécoslovaques ayant servi dans l'armée nationale tchécoslovaque placée sous les ordres du commandant en chef français pendant la guerre 1939-1945, ainsi qu'à leurs ayants cause, pourvu que les intéressés résident en France.

Les bénéficiaires des dispositions des articles précédents ne pourront, en aucun cas, prétendre à une pension à la charge du Gouvernement français au titre d'infirmités contractées antérieurement à leur incorporation soit dans l'une des forces françaises susvisées, soit dans l'armée nationale tchécoslovaque reconstituée en France.

Toutefois, cette disposition ne porte en rien atteinte à l'indemnisation des aggravations prévue par la législation française des pensions.

Le bénéfice de la législation française en faveur des victimes civiles et des avantages qui y sont attachés est également accordé aux ressortissants tchécoslovaques victimes civiles par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français, ainsi qu'à leurs ayants cause, le fait de guerre étant défini conformément aux termes de la législation en vigueur.

Les consuls de Tchécoslovaquie en France seront admis à représenter et à assister leurs compatriotes devant les autorités administratives françaises.

Le même droit est reconnu aux associations d'anciens combattants tchécoslovaques régulièrement constituées et agréées par l'ambassade de Tchécoslovaquie à Paris.

Tout ressortissant tchécoslovaque comparaissant devant une commission de réforme pourra se faire assister d'un médecin tchécoslovaque accrédité auprès du consulat de Tchécoslovaquie compétent, ce dernier devant être avisé de la convocation de son ressortissant. Les observations motivées de ce médecin tchécoslovaque seront jointes au dossier de l'intéressé et, au cas où elles ne seraient pas retenues par la commission, soumises à la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Les ressortissants français qui ont servi dans l'armée tchécoslovaque ou qui ont pris part à la Résistance tchécoslovaque durant la guerre de 1939-1945 et leurs ayants cause bénéficieront, dans les conditions précisées aux articles 3, 5, 6 et 8, de tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires ou résistants tchécoslovaques ou de leurs ayants cause par la législation tchécoslovaque en matière de pensions de décès et d'invalidité.

Le bénéfice de la législation tchécoslovaque en faveur des victimes civiles de guerre est également accordé aux ressortissants français victimes civiles de guerre en Tchécoslovaquie et y ayant résidé avant le fait de guerre qui ouvre droit à pension, ainsi qu'à leurs ayants cause.

Les délais prévus par la législation en vigueur commencent à courir à compter de la mise en vigueur du présent accord, en ce qui concerne les bénéficiaires des articles 2, 4 et 7 (2e alinéa).

Le présent accord entrera en vigueur à dater du premier mois qui suivra l'échange des ratifications, celui-ci devant avoir lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Il restera en vigueur jusqu'à ce que les deux parties contractantes y mettent fin d'un commun accord, mais il pourra être dénoncé, en tout temps, sur le désir de l'une d'elles, moyennant avis donné à l'autre un an à l'avance.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.

La jouissance de certains droits et le bénéfice de certaines faveurs accordés aux étrangers sous condition de réciprocité ne seront pas refusés aux réfugiés faute de réciprocité.

Le Gouvernement français accordera aux ressortissants britanniques, victimes civiles d'un fait de guerre survenu en France, et à leurs ayants cause, le bénéfice de la législation française en faveur des victimes civiles de guerre et des avantages qui y sont attachés, pendant la durée de leur résidence habituelle en France.

Le Gouvernement du Royaume-Uni accordera aux ressortissants français, victimes civiles d'un fait de guerre survenu dans le Royaume-Uni, et à leurs ayants cause, le bénéfice de la législation britannique en faveur des victimes civiles de guerre et des avantages qui y sont attachés, pendant la durée de leur résidence habituelle dans le Royaume-Uni.

Aux fins du présent accord :

1° L'expression "ressortissants français" désignera [* définition*] tous les citoyens français et les ressortissants des territoires et Etats de l'Union française ;

2° L'expression "ressortissants britanniques" désignera tous les citoyens du Royaume-Uni et des colonies et tous les protégés britanniques appartenant aux territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni est responsable en matière de relations internationales ;

3° L'expression "France" désignera le territoire de la France métropolitaine ;

4° L'expression "Royaume-Uni" désignera le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à l'exclusion des îles de la Manche et de l'île du Man ;

5° Les expressions "faits de guerre" et "ayants cause" seront définies conformément à la législation relative aux victimes de guerre du pays appelé à supporter la charge de la pension.

Le présent accord entrera en vigueur dès l'échange des ratifications, celui-ci devant avoir lieu à Londres aussitôt que faire se pourra. Il restera en vigueur jusqu'à ce que les deux gouvernements contractants y mettent fin d'un commun accord, mais pourra être dénoncé en tout temps, sur le désir de l'un d'eux, moyennant avis par écrit donné à l'autre un an à l'avance.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double exemplaire, l'un en langue française, l'autre en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.

LISTE DES CORPS EXCLUS DU DISPOSITIF DES EMPLOIS RÉSERVÉS PRÉVUE À L'ARTICLE R. 397 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE LA GUERRE

I. - Corps relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :

Techniciens de police scientifique et technique (décret n° 2005-1204 du 29 septembre 2005).

II. - Corps relevant du ministère des affaires étrangères et européennes :

Secrétaires des systèmes d'information et communication (décret n° 69-222 du 6 mars 1969).

III. - Corps relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche :

Contrôleurs sanitaires des services (décret n° 96-35 du 15 janvier 1996).

IV. - Corps relevant du ministère de l'éducation nationale :

Instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte (décret n° 2005-119 du 14 février 2005).

V. - Corps relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Techniciens de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985).

Adjoints techniques de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985).

Bibliothécaires adjoints spécialisés (décret n° 92-30 du 9 janvier 1992).

Assistants des bibliothèques (décret n° 2001-326 du 13 avril 2001).

Magasiniers des bibliothèques (décret n° 88-646 du 6 mai 1988).

VI. - Corps relevant du ministère de la culture et de la communication :

Techniciens des services culturels pour la spécialité Bâtiments de France (décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993).

Techniciens d'art (décret n° 92-260 du 23 mars 1992).

Adjoints techniques des administrations de l'Etat pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe et pour la branche d'activité Métiers d'art (décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006).

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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