Tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires ou résistants français et de leurs ayants cause par la législation française sur les pensions militaires de décès et d'invalidité sont accordés, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent respectivement aux ressortissants tchécoslovaques ayant :
1° Servi dans l'armée française, à titre étranger ;
2° Fait partie des Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944, relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur ;
3° Fait partie de la Résistance française ou de la Résistance tchécoslovaque en France dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.
Le bénéfice en est également accordé à leurs ayants cause.
Tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires français et de leurs ayants cause par la législation française sur les pensions militaires de décès et d'invalidité sont accordés aux ressortissants tchécoslovaques ayant servi dans l'armée nationale tchécoslovaque placée sous les ordres du commandant en chef français pendant la guerre 1939-1945, ainsi qu'à leurs ayants cause, pourvu que les intéressés résident en France.
Les bénéficiaires des dispositions des articles précédents ne pourront, en aucun cas, prétendre à une pension à la charge du Gouvernement français au titre d'infirmités contractées antérieurement à leur incorporation soit dans l'une des forces françaises susvisées, soit dans l'armée nationale tchécoslovaque reconstituée en France.
Toutefois, cette disposition ne porte en rien atteinte à l'indemnisation des aggravations prévue par la législation française des pensions.
Le bénéfice de la législation française en faveur des victimes civiles et des avantages qui y sont attachés est également accordé aux ressortissants tchécoslovaques victimes civiles par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français, ainsi qu'à leurs ayants cause, le fait de guerre étant défini conformément aux termes de la législation en vigueur.
Les consuls de Tchécoslovaquie en France seront admis à représenter et à assister leurs compatriotes devant les autorités administratives françaises.
Le même droit est reconnu aux associations d'anciens combattants tchécoslovaques régulièrement constituées et agréées par l'ambassade de Tchécoslovaquie à Paris.
Tout ressortissant tchécoslovaque comparaissant devant une commission de réforme pourra se faire assister d'un médecin tchécoslovaque accrédité auprès du consulat de Tchécoslovaquie compétent, ce dernier devant être avisé de la convocation de son ressortissant. Les observations motivées de ce médecin tchécoslovaque seront jointes au dossier de l'intéressé et, au cas où elles ne seraient pas retenues par la commission, soumises à la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les ressortissants français qui ont servi dans l'armée tchécoslovaque ou qui ont pris part à la Résistance tchécoslovaque durant la guerre de 1939-1945 et leurs ayants cause bénéficieront, dans les conditions précisées aux articles 3, 5, 6 et 8, de tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires ou résistants tchécoslovaques ou de leurs ayants cause par la législation tchécoslovaque en matière de pensions de décès et d'invalidité.
Le bénéfice de la législation tchécoslovaque en faveur des victimes civiles de guerre est également accordé aux ressortissants français victimes civiles de guerre en Tchécoslovaquie et y ayant résidé avant le fait de guerre qui ouvre droit à pension, ainsi qu'à leurs ayants cause.
Les délais prévus par la législation en vigueur commencent à courir à compter de la mise en vigueur du présent accord, en ce qui concerne les bénéficiaires des articles 2, 4 et 7 (2e alinéa).
Le présent accord entrera en vigueur à dater du premier mois qui suivra l'échange des ratifications, celui-ci devant avoir lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Il restera en vigueur jusqu'à ce que les deux parties contractantes y mettent fin d'un commun accord, mais il pourra être dénoncé, en tout temps, sur le désir de l'une d'elles, moyennant avis donné à l'autre un an à l'avance.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.