Les personnes arrêtées par les Japonais, qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer, après avis de la commission nationale prévue à l'article R. 388-7 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (3°), peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par l'arrêté susvisé et dans les conditions fixées aux articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 :
Soit au titre de déporté résistant ;
Soit au titre d'interné résistant,
lorsque l'arrestation, l'internement ou la déportation ont eu lieu entre le 9 mars 1945 et la date de la libération effective des camps ou prisons.
Il en est de même des personnes arrêtées avant le 9 mars 1945 et dont l'internement ou la déportation ont été maintenus par les Japonais.