Les indemnités pouvant être dues aux personnes visées au paragraphe 2 de la section 1 ou à leurs ayants cause, en raison du fait générateur du droit à pension, en vertu, soit d'une législation étrangère, soit d'un autre régime français de réparation, sont déduites des sommes qui reviennent aux victimes civiles ou à leurs ayants cause.
Sur la demande des intéressés, il est procédé à la liquidation et à la concession d'une pension, même si les sommes dues à un autre titre sont supérieures aux sommes dues en vertu du présent chapitre.
Cette concession permet, notamment, à l'intéressé :
1° De percevoir, éventuellement, une indemnité différentielle si le montant de la pension concédée est supérieur aux indemnités afférentes au régime spécial de réparation ;
2° De bénéficier des avantages accessoires énumérés à l'article L. 218 du patronage de l'Office national, conformément à l'article L. 520 ;
3° D'introduire ultérieurement, s'il y a lieu, une demande en révision pour aggravation.
Au cas où le débiteur est, soit l'Allemagne, ou un Etat allié de l'Allemagne, soit un organisme privé dépendant de l'un de ces Etats, la pension due en vertu du présent chapitre est servie intégralement par le Gouvernement français, lequel est subrogé à l'intéressé dans les droits et actions à exercer contre le débiteur en cause.