Pour obtenir la concession et la liquidation de sa pension à la date à laquelle il souhaite cesser son activité, le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire doit déposer sa demande d'admission à la retraite, par la voie hiérarchique, six mois avant cette date, auprès du service gestionnaire dont il relève.
La décision de radiation des cadres prononcée pour un motif autre que l'invalidité doit être prise dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande d'admission à la retraite et, en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet.
La décision de radiation des cadres par limite d'âge doit être prise quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet.
La concession de la pension doit intervenir au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres.
La demande de validation des services mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code.
Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 5 vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède avant l'expiration de ce délai, sans avoir accepté ou refusé la notification de la validation, la procédure est définitivement interrompue.
Les retenues rétroactives sont calculées à raison du traitement ou de la solde mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 7 et au taux de la retenue en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.
Toutefois, est déduite des retenues à verser la part correspondant aux contributions personnelles et obligatoires versées par les intéressés au titre de leur régime antérieur de retraites.
Les sommes acquittées du chef des périodes de services validés au titre du régime général de l'assurance vieillesse sont annulées et versées au Trésor ; cette opération est effectuée par la caisse du régime général de la sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu à la date de la demande d'annulation.
Il en est de même lorsque les services validés ont donné lieu aux cotisations ou versements prévus par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, lesquels sont annulés et reversés au budget général. Dans ce cas particulier, les versements personnels de l'intéressé qui excèdent les sommes dues en application du premier alinéa du présent article lui sont remboursés.
Les retenues rétroactives font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net ordonnancé au profit des intéressés, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. La première retenue est opérée sur le traitement du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a accepté la notification de validation.
Les versements mensuels à effectuer par les fonctionnaires placés dans une position où ils ne perçoivent pas de traitement ou l'intégralité de leur traitement sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net d'activité afférent à leur emploi ou grade ; pour les fonctionnaires en service détaché dans un emploi ou grade ne conduisant pas à pension du présent code, les versements mensuels sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net afférent à l'emploi ou grade dans l'administration d'origine.
A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation.
Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.
Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède en activité ou à la retraite sans laisser d'ayants cause pouvant prétendre à pension ou à allocation au titre du présent code, les retenues rétroactives restant dues ne sont recouvrées qu'à concurrence des émoluments d'activité ou des arrérages de pension payables au décès.
Les zones visées à l'article R. 11 (3e alinéa) sont ainsi déterminées :
Première zone : ancienne Afrique occidentale française, Togo.
Deuxième zone : ancienne Afrique équatoriale française, Cameroun.
Troisième zone : ancienne Indochine.
Quatrième zone : anciens Etablissements français dans l'Inde.
Cinquième zone : Madagascar et dépendances, Comores.
Sixième zone : Territoire français des Afars et des Issas (ancienne Côte française des Somalis).
Septième zone : Nouvelles-Hébrides.
Huitième zone : îles Wallis et Futuna.
Neuvième zone : Terres australes et antarctiques françaises.
Est considéré comme originaire d'une zone au sens de l'article R. 11 (3e alinéa) :
a) Le fonctionnaire né dans cette zone et dont le père ou la mère y était établi à l'époque de la naissance de l'intéressé et s'y est définitivement fixé ;
b) Le fonctionnaire qui n'est pas né dans cette zone mais dont le père et la mère y étaient établis à l'époque de sa naissance et s'y sont définitivement fixés.
Lorsque l'un des parents du fonctionnaire est lui-même fonctionnaire ou salarié et qu'il décède au cours d'un séjour dans une zone dont il n'est pas originaire et où il a été appelé à servir, il n'est pas considéré comme s'étant fixé définitivement dans cette zone, non plus que son conjoint décédé dans ces conditions.
Le service accompli en temps de paix hors d'Europe par les attachés militaires et leurs adjoints et les militaires en mission est ainsi décompté :
Moitié en sus de la durée effective : ports du bassin méditerranéen, Egypte, Japon, Amérique (département de la Guyane excepté), Océanie ;
Totalité en sus de la durée effective : autres pays étrangers.
Les personnels ci-dessus visés peuvent être appelés à bénéficier de l'article R. 17 aux conditions et dans les formes qu'il prévoit.
La bonification de la moitié en sus de la durée effective au sens de l'article R. 14, D (1°) est acquise pour le service accompli sur le pied de paix par le personnel effectivement embarqué :
1° A bord des bâtiments de l'Etat armés ou en disponibilité armée ;
2° A bord des bâtiments en armement pour essais, sauf pendant la durée de leur séjour dans l'intérieur de l'arsenal.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires embarqués sur les remorqueurs et autres bâtiments de servitude, sauf lorsque ces unités sont envoyées en mission hors de leur port de stationnement habituel et pendant la durée de cette mission, ni à ceux embarqués sur les bâtiments non navigants affectés à la surveillance des pêches.
Les bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services aériens ou sous-marins exécutés par les personnels militaires, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de la campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A.
Le coefficient de minoration prévu au I de l'article L. 14 n'est pas applicable aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui :
-soit bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ;
-soit établissent qu'ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d'au moins trente mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
Les fonctionnaires nommés soit à l'un des emplois énumérés au II de l'article L. 15, soit à l'un des emplois permanents de l'Etat ne correspondant pas à un grade et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés, et détachés en application de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dans un emploi ne conduisant pas à pension du présent code peuvent, sur demande formulée dans un délai d'un an à compter de la date de la décision du détachement, continuer à acquitter la retenue pour pension sur la base des traitements ou soldes afférents auxdits emplois.
La contribution complémentaire de 12 p. 100, lorsqu'elle est exigible, est calculée sur les mêmes bases.
Lorsque la période de neuf ans pendant laquelle les enfants doivent avoir été élevés au sens de l'article L. 18, III, n'est pas parfaite avant le seizième anniversaire desdits enfants, la preuve de la date à laquelle ces derniers ont cessé d'être à charge au sens et dans les limites de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application sera apportée par la production soit d'une pièce attestant que les enfants ont ouvert droit jusqu'à cette date aux avantages familiaux prévus à l'époque pour les enfants à charge, soit de certificats de scolarité, de contrats d'apprentissage ou de certificats médicaux.
L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en application de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres :
I. ― Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
II. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 décembre 1951 inclus :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
III.-Pour les fonctionnaires nés en 1952 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
IV.-Pour les fonctionnaires nés en 1953 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
V.-Pour les fonctionnaires nés en 1954 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
VI.-Pour les fonctionnaires nés en 1955 :
1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
VII.-Pour les fonctionnaires nés en 1956 :
1° A cinquante-six ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
VIII. ― Pour les fonctionnaires nés en 1957 :
1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
IX. ― Pour les fonctionnaires nés en 1958 :
1° A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
X. ― Pour les fonctionnaires nés en 1959 :
1° A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
XI.-Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 :
1° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
― les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
― les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.
Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D. 16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept ou dix-huit ans les fonctionnaires justifiant :
― soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire ;
― soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire.
Pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa de l'article D. 16-1, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1 de l'article L. 9 lorsqu'elles se rapportent à des enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010.
Le taux de l'invalidité résultant pour les fonctionnaires civils des infirmités contractées ou non dans l'exercice de leurs fonctions est déterminé suivant un barème indicatif fixé par décret.
Lorsque les fonctionnaires visés à l'article L. 32 (2e alinéa) ont obtenu, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement, un avantage de caractère viager servi par le régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, le total de la pension et de la rente viagère d'invalidité prévues par les articles L. 27, L. 28 et L. 30 et liquidées en leur faveur est diminué du montant de cet avantage viager sans que les sommes qui leur sont servies au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 29.
Si l'avantage attribué par le régime d'assurance de l'organisme employeur est un capital, le total de la pension et de la rente viagère d'invalidité prévues par les articles L. 27, L. 28 et L. 30 est diminué du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de la pension et à capital aliéné, auprès de la caisse nationale de prévoyance, sans que les sommes qui sont servies aux intéressés au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 29.
Lorsque les militaires visés à l'article L. 36 (2e alinéa) ont obtenu, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi occupé en service détaché, un avantage de caractère viager servi par le régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, le total des pensions prévues par les articles L. 34 et L. 35 et liquidées en leur faveur est diminué du montant de cet avantage viager sans que les sommes qui leur sont servies au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 6.
Si l'avantage attribué par le régime d'assurance de l'organisme employeur est un capital, le total des pensions prévues par les articles L. 34 et L. 35 est diminué du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de ces pensions et à capital aliéné, auprès de la caisse nationale de prévoyance, sans que les sommes qui sont servies aux intéressés au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 6.
Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code les pensions de réversion au taux de 50 p. 100 allouées aux ayants cause de fonctionnaires ou de militaires.
Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.
Le droit au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3L. 815-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'allocation supplémentaire supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3L. 815-3 du code de sécurité sociale est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 38. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés.
Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le comptable assignataire invite l'intéressé à lui faire connaître avant le 1er mars de chaque année le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l'année civile précédente au moyen d'une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation de ces ressources.
Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
Pour la fraction d'année civile postérieure au décès du fonctionnaire ou du militaire, le comptable invite le ou les bénéficiaires de la pension de réversion à lui faire connaître le montant prévisible des ressources attendues depuis la date d'effet de la pension jusqu'au 31 décembre de la même année. Le montant de ces ressources rapporté à l'année entière sera pris en compte pour déterminer les droits de l'intéressé jusqu'au 30 avril de l'année suivante.
Avant le 1er mars de l'année suivant celle du décès de l'auteur du droit, l'intéressé devra justifier du montant des ressources effectivement perçues durant la période visée à l'alinéa précédent. Il sera tenu compte du montant de ces ressources rapporté à l'année pour fixer les droits de l'intéressé durant la période annuelle suivante commençant le 1er mai et, éventuellement, régulariser sa situation au titre de la période antérieure.
L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles R. 815-22 et R. 815-25 à R. 815-30 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire mentionnée du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code précité et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
A défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus à l'article D 19-3 et au deuxième alinéa de l'article D. 19-4D. 19-4, le comptable assignataire de la pension suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué.
Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue à l'article L. 53 du présent code.
La demande de pension ou de rente viagère d'invalidité est adressée au ministre du département auquel appartenait le fonctionnaire ou le militaire décédé en activité de service ; elle est adressée au ministre du budget lorsque l'auteur du droit est décédé en position de retraite.
La date du dépôt de la demande de liquidation est apposée sur ladite demande. Il en est accusé réception.
Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension fournit :
1° Une demande d'admission à la retraite comportant une déclaration relative à l'élection de domicile ;
2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou un extrait d'acte de naissance si ce document ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif.
Le dossier constitué par l'administration dont relevait le fonctionnaire ou le militaire comprend :
I. - Un état des services dûment certifié, énonçant :
1° Les nom et prénoms du fonctionnaire ou du militaire, sa qualité ou son grade, la date et le lieu de sa naissance ;
2° Les dates de nomination à un emploi permanent et d'entrée en fonctions ou d'installation ;
3° Les dates d'effet de sa radiation des cadres et de son admission à la retraite et la date de signature de la décision ;
4° Les emplois, grades et classes successivement détenus ainsi que les échelons détenus au cours des dix dernières années, le détail des positions valables ou non pour la retraite successivement occupées ;
5° Les périodes de service national ;
6° L'indice du ou des traitements ou soldes dont le fonctionnaire ou le militaire a bénéficié pendant les six derniers mois de son activité ;
7° En cas d'exercice de fonctions à temps partiel, les périodes concernées et les quotités utilisées. Pour les périodes effectuées à temps partiel à partir du 1er janvier 2004, celles qui, le cas échéant, ont donné lieu à la retenue pour pension prévue à l'article L. 11 bis et permettant qu'elles soient décomptées comme des périodes de travail à temps plein ainsi que les quotités utilisées ;
8° En cas de cessation progressive d'activité, la période concernée, la ou les quotités de temps de travail utilisées et, le cas échéant, le décompte de la cotisation sur la base d'un temps plein ;
9° En cas de validation de services auxiliaires, les périodes validées, les modalités de décompte des sommes mises à la charge du fonctionnaire ou du militaire, la référence du titre de perception constatant l'extinction de la dette et, le cas échéant, les sommes restant à la charge du fonctionnaire ou du militaire au jour de la cessation définitive d'activité ;
10° Le décompte des bonifications prévues au b de l'article L. 12 et la mention des interruptions d'activité mentionnées à l'article R. 13, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ;
11° Le décompte des bonifications prévues au b bis de l'article L. 12, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ;
12° Le décompte des périodes et les modalités de réduction ou d'interruption d'activité mentionnées à l'article R. 9, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant et, en cas de temps partiel de droit pour raisons familiales, la ou les quotités utilisées ;
13° En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ;
14° En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter, les nom et prénoms de l'enfant, la date de la décision lui reconnaissant une invalidité égale ou supérieure à 80 % et les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire ou le militaire a élevé l'enfant à son domicile ;
15° La durée et le lieu d'accomplissement des services civils rendus hors d'Europe, la nature, la durée et le lieu des congés correspondant à ces services ;
16° La durée des services ouvrant droit à la bonification du cinquième du temps de service accordée à certains fonctionnaires ou militaires ;
17° Le cas échéant, les bonifications accordées pour services aériens ou sous-marins ;
18° Pour les militaires, le décompte des bénéfices d'études préliminaires reconnus ;
19° Le décompte de la bonification prévue au h de l'article L. 12.
II. - Le cas échéant, un état dûment certifié détaillant le nombre de trimestres pris en compte, le type de prise en compte de chacun de ces trimestres défini par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 9 bis, ainsi que le décompte des cotisations dues et des cotisations effectivement versées par le fonctionnaire ou le militaire.
III. - Le cas échéant, un état récapitulatif des durées d'assurance obtenues dans les autres régimes de base obligatoires mentionnées aux I et II de l'article L. 14 détaillant les périodes concernées et les trimestres correspondants.
IV. - Le cas échéant, un état dûment certifié conforme détaillant les bénéfices de campagne.
V. - Pour la justification de l'invalidité, la photocopie de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et le procès-verbal de la commission de réforme accompagné des pièces justificatives médicales et administratives produites à cet organisme.
Les services civils accomplis dans les cadres des administrations relevant du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 sont constatés par un état de services distinct délivré par les administrations intéressées.
Les états dûment certifiés mentionnés aux paragraphes I à V ci-dessus peuvent être transmis sous forme dématérialisée.
Pour assurer sa mission de contrôle, ou en cas de difficulté dans la liquidation de la pension, le service des pensions du ministère chargé du budget peut demander communication de tout ou partie des pièces justificatives ayant permis au ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire d'établir les états mentionnés à l'article D. 21-1. Le cas échéant, ces pièces peuvent être demandées après la concession de la pension.
Pour bénéficier de la bonification prévue au b de l'article L. 12, le fonctionnaire ou le militaire doit fournir, si ces éléments ne figurent pas déjà sur la photocopie du livret de famille ou dans le dossier administratif :
1° Une attestation comportant les nom, prénoms et date de naissance du ou des enfants mentionnés au II de l'article L. 18 autres que les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, indiquant les avoir élevés pendant neuf ans au moins avant leur 21e anniversaire ;
2° Pour les enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
3° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale, une photocopie du jugement de délégation.
La femme fonctionnaire ou militaire susceptible de bénéficier de la bonification au titre du b bis de l'article L. 12 fournit, si cette pièce ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif, une photocopie du diplôme nécessaire pour se présenter au concours par lequel elle a été recrutée.
Le fonctionnaire ou le militaire susceptible de bénéficier d'une majoration de sa durée d'assurance en application de l'article L. 12 ter fournit :
1° Une copie de l'attestation de la commission départementale d'éducation spécialisée de l'enfant handicapé ou tout document administratif ou médical établissant que l'enfant concerné était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;
2° Une déclaration par laquelle il atteste avoir élevé cet enfant à son domicile et indique la ou les périodes concernées.
Le conjoint survivant ou divorcé prétendant à une pension de réversion fournit :
1° Une photocopie de son livret de famille régulièrement tenu à jour ou, à défaut, un extrait de son acte de naissance et de l'acte de mariage ;
2° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès du fonctionnaire ou du militaire ou du titulaire de la pension, si la mention du décès ne figure pas sur le livret de famille ;
3° Une copie de l'acte de naissance du défunt.
Le représentant légal des orphelins prétendant à pension de réversion fournit :
1° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès de leur parent décédé, si la mention du décès ne figure pas sur le livret de famille ;
2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou, à défaut, un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants ;
3° Une copie de l'acte de naissance de leur parent décédé ;
4° S'il s'agit d'enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
5° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès de leur second parent lorsque la pension est demandée en application du 2e alinéa de l'article L. 40 ;
6° Le cas échéant, une photocopie ou un extrait de l'acte de tutelle.
En outre, lorsque la pension est demandée au titre des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 40, est exigé le procès-verbal de la commission de réforme ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était atteint, au jour du décès de son parent ou avant sa vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, les services de pensions des administrations de l'Etat sont habilités à se faire délivrer une copie intégrale des actes de naissance ou des extraits d'actes de naissance comportant la filiation et toutes les mentions marginales relatives à la situation de la personne.
Pour bénéficier de la majoration pour enfants mentionnée à l'article L. 18, le demandeur doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la majoration et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte. Indépendamment des justifications prévues à l'article D. 16, sont exigées, si elles n'ont pas déjà été produites :
1° Pour les enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale, une photocopie du jugement de délégation ;
3° Pour les enfants sous tutelle, une photocopie de l'acte de tutelle ;
4° Pour les enfants décédés par faits de guerre, une photocopie du livret de famille comportant la mention par les services de l'état civil du décès de l'enfant ou une copie de l'acte de décès ;
Sont considérés comme décédés par faits de guerre ceux dont l'acte de décès porte la mention Mort pour la France ainsi que ceux décédés dans des circonstances qualifiées faits de guerre, conformément aux dispositions des articles L. 193 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité.
Les modalités d'application du premier alinéa de l'article L. 65 sont fixées par les articles D. 173-16D. 173-16 et D. 173-17D. 173-17 du code de la sécurité sociale.
Le bénéficiaire d'une pension allouée au titre du présent code peut prétendre, s'il a en outre été affilié au régime général des assurances sociales, aux avantages de vieillesse prévus par ledit régime.