Les modalités d'application du premier alinéa de l'article L. 65 sont fixées par les articles D. 173-16D. 173-16 et D. 173-17D. 173-17 du code de la sécurité sociale.
Le bénéficiaire d'une pension allouée au titre du présent code peut prétendre, s'il a en outre été affilié au régime général des assurances sociales, aux avantages de vieillesse prévus par ledit régime.