Les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4.
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie.
La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.