Le contrôle des actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement relevant des communes s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation.
Pour l'application des articles L. 421-11, L. 722-6 et L. 722-11 du même code, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.