Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public, prévu par les articles L. 253-22 et L. 253-23, est régi par les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes ;
2° Les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.
L'article R. 234-2 est applicable dans les conditions suivantes :
1° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes ;
2° La référence à l'article L. 234-2 est remplacée, pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 253-22 et, pour les communes et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 253-23 ;
3° Les références aux articles R. 1612-8R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.