La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la collectivité d'outre-mer, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard de la collectivité d'outre-mer, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier.
Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la collectivité d'outre-mer, elle peut demander à son président d'adresser une communication à l'exécutif et à l'assemblée délibérante de ladite collectivité.
Les articles L. 241-1 à L. 241-9, L. 242-1 et L. 243-1 à L. 243-6 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.