Les sièges des chambres régionales des comptes sont fixés comme suit (région et siège de la chambre régionale des comptes) :
Alsace (Strasbourg) ;
Aquitaine (Bordeaux) ;
Auvergne (Clermont-Ferrand) ;
Bourgogne (Dijon) ;
Bretagne (Rennes) ;
Centre (Orléans) ;
Champagne-Ardenne (Châlons-en-Champagne) ;
Corse (Bastia) ;
Franche-Comté (Besançon) ;
Guadeloupe (Basse-Terre) ;
Guyane (Cayenne) ;
Ile-de-France (Marne-la-Vallée) ;
Languedoc-Roussillon (Montpellier) ;
Limousin (Limoges) ;
Lorraine (Epinal) ;
Martinique (Fort-de-France) ;
Mayotte (Mamoudzou) ;
Midi-Pyrénées (Toulouse) ;
Nord-Pas-de-Calais (Arras) ;
Basse-Normandie (Caen) ;
Haute-Normandie (Rouen) ;
Pays de la Loire (Nantes) ;
Picardie (Amiens) ;
Poitou-Charentes (Poitiers) ;
Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille) ;
Réunion (Saint-Denis) ;
Rhône-Alpes (Lyon).
Les chambres régionales des comptes sont désignées sous le nom de la région de leur ressort.
Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables aux chambres régionales des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu'au fonctionnement de ces juridictions.
Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes.
Le premier président conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion des chambres régionales des comptes.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents publics non titulaires de même niveau de recrutement, affectés à des services du secrétariat général.
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
Un arrêté du Premier ministre, pris après avis du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes, fixe, pour chaque chambre, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des commissaires du Gouvernement.
Les chambres régionales des comptes peuvent comporter une ou plusieurs sections.
Le nombre des sections des chambres régionales des comptes désignées ci-après est fixé comme suit :
Alsace : une section ;
Aquitaine : trois sections ;
Auvergne : une section ;
Bourgogne : une section ;
Bretagne : trois sections ;
Centre : deux sections ;
Champagne-Ardenne : une section ;
Ile-de-France : huit sections ;
Languedoc-Roussillon : deux sections ;
Lorraine : deux sections ;
Midi-Pyrénées : deux sections ;
Nord - Pas-de-Calais : trois sections ;
Basse-Normandie : une section ;
Haute-Normandie : une section ;
Pays de la Loire : trois sections ;
Picardie : une section ;
Poitou-Charentes : une section ;
Provence-Alpes-Côte d'Azur : quatre sections ;
Rhône-Alpes : quatre sections ;
Guadeloupe : une section ;
Guyane : une section ;
Martinique : une section.
Le président de la chambre régionale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.
Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.
Un arrêté annuel du président de la chambre régionale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition.
Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.
Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
Il prononce l'affectation des assistants de vérification au sein de la chambre.
Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt.
Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut déléguer sa signature à un magistrat ou au secrétaire général de cette juridiction.
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre.
Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré.
Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations délibérées par la chambre.
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.
Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.
Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des assistants de vérification affectés à sa section.
Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre régionale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, jugements, avis, décisions ou observations.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, présent à la chambre régionale des comptes, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d'assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 241-9 et R. 241-11. Dans les chambres comportant au moins trois sections, ils peuvent également exercer les fonctions de procureur financier.
Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail ainsi qu'à la participation aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs dans les conditions définies à l'article R. 222-5.
Les rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 212-5-1 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.
Les mêmes fonctions de rapporteur peuvent être exercées à temps partiel par des magistrats de la Cour des comptes et par des magistrats d'autres chambres régionales ou territoriales des comptes.
Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les magistrats des chambres régionales des comptes ayant été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président de la Cour des comptes et après avis du président de la chambre régionale des comptes où ils sont appelés à exercer leurs fonctions.
Les rapporteurs sont tenus aux mêmes obligations que les magistrats. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats aux activités de la chambre, à l'exception de celles ayant un caractère juridictionnel. Ils disposent à cette fin de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.
Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.
Les magistrats des chambres régionales des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 212-9 au cours d'une audience d'installation. Cette installation peut exceptionnellement être prononcée hors de la présence de l'intéressé qui doit alors prêter serment par écrit.
Le procureur financier tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public.
Lorsqu'il existe plusieurs procureurs financiers auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.
En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
En cas d'absence ou d'empêchement du ou des procureurs financiers, l'intérim du ministère public est exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.
Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès d'une chambre régionale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre régionale ou territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16.
Le ministère public près les chambres comportant au moins trois sections s'exerce sous l'autorité d'un procureur financier ayant le grade de président de section ou de premier conseiller.
I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.
II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution.
IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse ou dans les départements du ressort de la chambre, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, et de décision sur la compétence.
Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions.
V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
Le procureur financier peut assister aux auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28.
Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes.
Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-1 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.
Le président de la chambre régionale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.
Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A.
Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la chambre régionale des comptes lui désigne un suppléant.
Le président de la chambre régionale des comptes, le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.
Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 247-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.
Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 241-32, R. 241-34, R. 241-36, R. 241-38 et R. 243-13.
Le président de la chambre régionale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre pour exercer la fonction d'assistant de vérification.
Le greffier prête serment devant la chambre.
Le président de la chambre régionale des comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre.
Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.
Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes.
Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code :
1° La référence à la région, à la région d'outre-mer ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;
3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil général de Mayotte.
La chambre régionale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier.
Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent les magistrats présents en robe de cérémonie noire.
Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 241-9.
Elles réunissent au moins trois membres.
La chambre régionale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit par section.
Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 212-7, la chambre régionale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies.
La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
Lorsqu'il existe plus de quatre sections, la formation restreinte est composée du président de la chambre, des trois présidents de section les plus anciens dans le grade, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
A la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, le vice-président est membre de la formation restreinte.
La formation en sections réunies est composée du président de la chambre, du vice-président et des membres des sections intéressées par une même affaire.