Les rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 212-5-1 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.
Les mêmes fonctions de rapporteur peuvent être exercées à temps partiel par des magistrats de la Cour des comptes et par des magistrats d'autres chambres régionales ou territoriales des comptes.
Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les magistrats des chambres régionales des comptes ayant été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président de la Cour des comptes et après avis du président de la chambre régionale des comptes où ils sont appelés à exercer leurs fonctions.
Les rapporteurs sont tenus aux mêmes obligations que les magistrats. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats aux activités de la chambre, à l'exception de celles ayant un caractère juridictionnel. Ils disposent à cette fin de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.
Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.