Lorsqu'elle est saisie en application des articles 84-1, 183-1, 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la chambre territoriale dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 262-42, L.O. 262-43, L.O. 262-46, L. 262-52.
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.