1. Sous réserve des dispositions de l'article 78 et sauf application de la clause transitoire prévue par l'article 11 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.
2. En cas d'abaissement du taux des droits de douane, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si l'autorisation prévue à l'article 91 ci-après n'a pas encore été donnée.
Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro exactement égale à 0,50 étant comptée pour 1 euro.
1. Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant.
2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.
3. Les registres de paiements des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés.
1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit.
2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.
1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.
2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 38 euros.
3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du représentant de l'Etat.
4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers d'euro pour cent.
Sa répartition entre les comptables du Trésor et de la douane est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.