1. Sous réserve des dispositions de l'article 78 et sauf application de la clause transitoire prévue par l'article 11 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.
2. En cas d'abaissement du taux des droits de douane, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si l'autorisation prévue à l'article 91 ci-après n'a pas encore été donnée.