Pour l'application du présent code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, les déclarations déposées par anticipation ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l'enregistrement, qu'à partir de la date à laquelle il est justifié, dans les conditions et délais prévus au 3 de l'article 65, de l'arrivée des marchandises et sous réserve que lesdites déclarations satisfassent aux conditions ci-dessus requises à cette date en vertu de l'article 73 ci-dessus.