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Article 78

Pour l'application du présent code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, les déclarations déposées par anticipation ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l'enregistrement, qu'à partir de la date à laquelle il est justifié, dans les conditions et délais prévus au 3 de l'article 65, de l'arrivée des marchandises et sous réserve que lesdites déclarations satisfassent aux conditions ci-dessus requises à cette date en vertu de l'article 73 ci-dessus.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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