Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiement des droits, dépôts de marchandises et échéances des loyers.
1. Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes recouvrés selon les procédures du présent code, elle ne peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur.
2. Lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception de droits et taxes recouvrés par le service des douanes a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 222 ne peut porter, sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédent celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.
L'administration est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires.