1. Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes recouvrés selon les procédures du présent code, elle ne peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur.
2. Lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception de droits et taxes recouvrés par le service des douanes a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 222 ne peut porter, sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédent celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.