Les boues d'épuration, urbaines ou industrielles, dont l'épandage agricole donne lieu à l'intervention du fonds de garantie prévu à l'article L. 425-1 sont les suivantes :
1° Boues issues des stations de traitement des eaux usées domestiques, déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2. 1. 1. 0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
2° Boues issues du traitement des eaux industrielles, produites par des installations classées pour la protection de l'environnement appartenant aux branches répertoriées C10 (industrie alimentaire) et C17 (industrie du papier et de la cartonnerie) de la nomenclature des activités françaises établie en application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. La liste des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, relevant de ces branches, est fixée par un arrêté pris par le ministre chargé de l'environnement ;
3° Matières assimilables à des boues domestiques, non issues d'installations visées aux 1° et 2°, dont l'épandage est déclaré ou autorisé au titre de la rubrique 2. 1. 3. 0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
Les ressources du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles comprennent :
1° Le produit de la taxe instituée au II de l'article L. 425-1 ;
2° Les produits nets des fonds placés ;
3° Les avances de l'Etat mentionnées au II de l'article L. 425-1 ;
4° Toute autre ressource éventuelle.
Les ressources du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont destinées à couvrir :
1° Les indemnités versées aux exploitants agricoles et aux propriétaires des terres agricoles et forestières mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 425-1 ;
2° Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds de garantie ;
3° Le remboursement des avances de l'Etat ;
4° Les frais relatifs aux expertises et investigations scientifiques ordonnées par la Commission nationale d'expertise du fonds prévue à l'article R. 424-12 et les indemnités et remboursements de frais dus, le cas échéant, aux membres de cette commission ;
5° Les frais bancaires et financiers ;
6° Les dépenses afférentes au développement et à l'exploitation des outils informatiques permettant d'assurer la traçabilité des épandages et la tenue du registre des producteurs de boues et d'épandage ;
Le montant des frais exposés au titre du 6° au cours d'une année donnée, pris en charge par le fonds, ne peut excéder chaque année 10 % des sommes recouvrées au titre de la taxe prévue au II de l'article L. 425-1 lors de l'année précédente.
La matière sèche, dont le poids est l'assiette de la taxe prévue au II de l'article L. 425-1, est constituée à partir des boues ou matières assimilables mentionnées à l'article R. 424-1, dont sont déduits les réactifs incorporés pour la production et le traitement. Le montant de la taxe est fixé à 0, 50 € par tonne de matière sèche produite.
Le montant maximal du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est fixé à 45 millions d'euros.