Les ressources du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles comprennent :
1° Le produit de la taxe instituée au II de l'article L. 425-1 ;
2° Les produits nets des fonds placés ;
3° Les avances de l'Etat mentionnées au II de l'article L. 425-1 ;
4° Toute autre ressource éventuelle.