Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.
Lorsque la personne recherchée est de nationalité française, l'autorisation peut être subordonnée à la condition qu'elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.
Lorsque la personne recherchée est de nationalité française et que le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est refusé.
La demande d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :
- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
- l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;
- la nature et la qualification juridique de l'infraction ;
- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée.
La demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 695-48 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.
En cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national, l'Etat membre d'émission fournit au ministre de la justice les renseignements prévus à l'article 695-48.
Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit présentées par un Etat membre de l'Union européenne pour l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne.