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La proposition d'aménagement de peine formée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est adressée au procureur de la République en temps utile pour que la mesure d'aménagement puisse être mise en œuvre dès qu'il reste au condamné, selon les distinctions faites à l'article 723-19, une ou deux années d'emprisonnement à subir.

Cette proposition, revêtue de la signature du directeur du service, définit précisément les modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. Elle peut également prévoir que le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sera autorisé à modifier les horaires de la mesure d'aménagement de peine conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8.

Cette proposition est adressée avec les pièces jointes au procureur de la République par tout moyen. Elle est accompagnée de l'avis écrit du chef d'établissement et du consentement écrit du condamné à la mesure ainsi que des pièces justificatives utiles.

Le procureur de la République communique la proposition au juge de l'application des peines par tout moyen et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables.

S'il estime la proposition justifiée, il la communique pour homologation, éventuellement après avoir modifié les modalités d'exécution de la mesure et la liste des obligations et interdictions devant être imposées au condamné.

S'il estime la proposition injustifiée, il la communique pour information au juge de l'application des peines en lui indiquant son avis défavorable. Dans cette hypothèse, il en informe également le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui formule ses observations le cas échéant auprès du juge de l'application des peines. Il en avise le condamné, par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-20.

Préalablement à cette communication, le procureur de la République peut demander au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation d'effectuer des investigations complémentaires. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa recommence à courir lors de la réception par le ministère public des éléments demandés.

Lorsque la proposition est adressée pour homologation, le délai de réponse de trois semaines prévu à l'article 723-24 commence à courir à compter de la date de la réception de la requête par le juge de l'application des peines.

En cas de survenance d'un fait nouveau, le procureur de la République peut informer le juge de l'application des peines qu'une proposition qu'il lui a transmise pour homologation, et sur laquelle il n'a pas encore été statué, ne lui paraît plus justifiée.

Le procureur de la République avise le condamné de sa position défavorable ; le juge de l'application des peines ne peut ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, qu'à la suite d'un débat contradictoire conformément à l'article 712-6.

Lorsque, après examen de la situation d'un condamné relevant des dispositions de l'article 723-19, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation décide de ne pas saisir le procureur de la République d'une proposition d'aménagement, il adresse au procureur de la République et au juge de l'application des peines un rapport motivé. Il en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux articles 712-6 et D. 49-11.

Dans cette hypothèse, le service pénitentiaire d'insertion et de probation continue à suivre l'évolution du condamné dans l'objectif de proposer un aménagement de peine dès que les conditions en seront réunies.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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