A l'expiration du délai de trois semaines prévu aux articles 723-20 et 723-24, et sous réserve, le cas échéant, de la suspension du délai conformément aux dispositions de l'article D. 147-30-4, le procureur de la République peut rendre une décision écrite constatant le défaut de réponse du juge de l'application des peines et donnant instruction au directeur du service d'insertion et de probation de ramener à exécution la permission de sortir ou la mesure d'aménagement de peine proposée.
Cette décision rappelle les modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. Elle est transmise par tout moyen au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et au chef de l'établissement pénitentiaire et elle est notifiée au juge de l'application des peines préalablement à sa mise à exécution.
Elle est ensuite notifiée au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui lui en remet une copie contre émargement.
Si le procureur de la République décide de ne pas ramener la mesure à exécution, il en informe le juge de l'application des peines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement. Ce dernier avise alors le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 712-6 et D. 49-11.