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Pour l'application du présent code, les termes : "pôle de l'instruction" et "collège de l'instruction" sont remplacés par les termes : "juge d'instruction". Les articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables.

Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire.

Les articles L. 952-11 et L. 952-12 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre de l'instruction et à son président.

Les délais prévus à l'article 130, au dernier alinéa de l'article 135-2135-2 et au premier alinéa de l'article 627-6627-6 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la collectivité territoriale.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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