Le service du casier judiciaire national automatisé est dirigé par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la Justice sous le contrôle et l'autorité du directeur des affaires criminelles et des grâces.
Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé désigne nommément les personnes habilitées à traiter les informations destinées au casier judiciaire ainsi que celles qui peuvent accéder auxdites informations.
Le directeur de l'institut national de la statistique et des études économiques communique au service du casier judiciaire national automatisé les noms de famille, les prénoms, les dates et lieu de naissance et le sexe des personnes âgées de plus de douze ans qui figurent au répertoire national d'identification ainsi que les modifications dont ces données auront éventuellement été l'objet.
Cette communication, effectuée sur support magnétique ou par téléinformatique, a lieu périodiquement, au moins une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs envois séparés.
Le service du casier judiciaire national automatisé ne peut utiliser l'extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques qui lui est communiqué à des fins autres que la vérification de l'état civil des personnes dont le casier judiciaire est demandé ou, en sa qualité de gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, à d'autres fins que la vérification de l'identité des personnes qui y sont inscrites, conformément aux articles 706-53-3, R. 53-8-3 et R. 53-8-24.
En aucun cas le numéro attribué par l'institut national de la statistique et des études économiques pour servir de base aux vérifications d'identité n'est communiqué au service du casier judiciaire national automatisé.