Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef d'établissement de séparer :
1° Les prévenus des condamnés ;
2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ;
3° Les personnes détenues n'ayant pas subi antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà subi des incarcérations multiples ;
4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues.
Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie.